TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Crandal — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200756_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 31 janvier 2022, le tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête enregistrée le 9 janvier 2022 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne du 14 octobre 2021 refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active de 1 983,60 euros. Elle soutient que : - une erreur a été commise par un technicien de la caisse d'allocations familiales de la Marne ; - elle est dans l'impossibilité de rembourser étant au chômage depuis plus de trois ans et que ses ressources ne sont pas compatibles avec les prélèvements envisagés. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2022, le président du conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas compétent pour défendre une décision qui selon l'ordonnance du tribunal administratif de la Marne serait celle de la caisse d'allocations familiales de la Marne ; - la requérante est tenue de rembourser une somme qui ne lui est pas due ; - avec un quotient familial de 509, elle est en mesure de rembourser la dette de mise à sa charge ; - elle ne démontre pas être en situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales de la Marne a constaté qu'elle avait touché indument 1 983,60 euros au titre du RSA. Le 6 août 2021, Mme A a demandé la remise de la dette mise à sa charge. La caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande par décision du 14 octobre 2021. Par sa requête, Mme A doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de prononcer la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A soutient sans être contredite par le conseil départemental de la Marne avoir déclaré à la caisse d'allocations familiales toutes les informations relatives à ses ressources et à la modification de sa situation ainsi qu'elle y était tenue. Dans ces conditions, la condition de bonne foi, qui n'est nullement contestée en défense, doit être retenue. Le conseil départemental de la Marne soutient que la décision de refus de la demande de remise gracieuse se fonde sur le quotient familial de 509 qui exclut la requérante du bénéfice de cette remise en application d'un barème. La décision de la caisse d'allocations familiales de la Marne du 14 octobre 2021, prise sur délégation du conseil départemental selon les stipulations de la convention de gestion conclue le 1er juillet 2017 entre le président du conseil départemental de la Marne et la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne, précise que le quotient familial retenu en l'espèce est de 0. Au titre des pièces de l'entier dossier prévu par les dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative, le conseil départemental de la Marne produit un tableau intitulé " historique des QF " établissant un quotient familial pour le foyer de Mme A comportant deux parts, de 89 de juin à août 2019, de 0 de septembre 2019 à février 2020, de 857, de 897 puis de 919 pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2020 puis de 521 pour la période de janvier à mai 2021. Mme A soutient qu'après plusieurs périodes de chômage au cours des trois années précédant sa requête, ses ressources actuelles ne lui permettent pas d'envisager le remboursement de l'indu mis à sa charge. Le conseil départemental de la Marne par les données qu'il communique au tribunal, et qui n'a pas répondu à l'invitation du tribunal qui lui a demandé de compléter le dossier prévu en application des dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative, ne communique aucune donnée contraire. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que Mme A remplit la condition de précarité qu'elle invoque. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne du 14 octobre 2021 rejetant son recours et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active. Il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant la remise partielle de cinquante pour cent de sa dette de 1983,60 euros au titre du revenu de solidarité active.. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Marne du 14 octobre 2021 est annulée en tant qu'elle fixe à 1983,60 euros l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Article 2 : L'indu de revenu de solidarité active laissé la charge de Mme A est fixé à 991,80 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au président du conseil départemental de la Marne et à la caisse d'allocation familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2200756
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2200756_20230106
Données disponibles
- Texte intégral