TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200756_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté municipal n° 47-2022/SERP/RG/HP prononçant la fermeture immédiate au public du magasin " Siesta ".
Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son établissement est un établissement de 5ème catégorie ne présentant aucun risque dès lors qu'il est isolé des tiers par un coupe-feu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la commune de Baie-Mahault représentée par Me Morton conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'ensemble des moyens n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche,conseillère ;
- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La requérante est l'exploitante de l'établissement " Siesta ". Par un arrêté municipal du 29 juin 2022, le maire de la commune de Baie-Mahault a fermé cet établissement au public jusqu'à ce que les locaux soient mis en conformité, qu'une visite de la commission de sécurité ait lieu et qu'une autorisation lui soit délivrée. Elle demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; () ".
3. Aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. ". Aux termes de l'article R. 123-28 de ce même code : " Le préfet peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat. ".
4. La requérante doit être regardée comme soutenant que l'arrêté municipal prononçant la fermeture immédiate au public du magasin " SIESTA " n° 47-2022/SERP/RG/HP est attaché d'une erreur d'appréciation. Toutefois, en se bornant à soutenir que son établissement est de 5ème catégorie et qu'il ne présente aucun risque dès lors notamment qu'il est isolé des tiers par un coupe-feu, elle n'apporte aucun élément permettant de démontrer une erreur d'appréciation de la part du maire de Baie-Mahault. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les frais d'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros, réclamée par la commune de Baie-Mahault, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la commune de Baie-Mahault en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au maire de Baie-Mahault.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHELe président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2200756_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel