TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200757_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars et le 17 mai 2022, Mme D A B, représentée par Me Renda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution forcée de la décision d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dès lors qu'elle a présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a commis plusieurs erreurs de droit car elle ne pouvait se fonder sur l'absence d'autorisation de travail, ni sur l'absence de visa long séjour, ni sur la liste des métiers en tension, ni sur l'absence de diplôme et de qualification pour lui refuser la délivrance du titre sollicité ; - le refus opposé méconnaît l'esprit de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le refus opposé sur sa demande est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, ressortissante brésilienne née le 14 novembre 1988, est entrée régulièrement en France le 23 février 2019. Elle a présenté le 28 décembre 2020 auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 14 janvier 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution forcée de sa décision d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ () ". . 3. Mme A B se prévaut de ce qu'elle est entrée régulièrement en France en février 2019, qu'elle y résidait depuis près de trois ans à la date de l'arrêté contesté et de ce qu'elle a conclu, le 1er février 2020, un contrat de travail à temps plein, à durée indéterminée, en qualité d'assistante commerciale, avec la société " My caprice ". Elle souligne que cette activité lui a permis de percevoir depuis son embauche un salaire régulier. Elle ajoute avoir répondu à une annonce publiée par Pôle emploi et remplir les conditions pour occuper le poste sur lequel elle a été embauchée. 4. En premier lieu, si elle soutient que la préfète ne pouvait fonder son refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur l'absence d'autorisation de travail, ni sur l'absence de visa long séjour, ni sur l'absence de diplôme correspondant au poste occupé, ni en faisant référence à la liste des métiers en tension, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas entendu lui opposer en tant que telles ces considérations, mais qu'elle a fondé son refus sur un faisceau d'indices, lesquels pris dans leur ensemble, font apparaître que sa situation ne relève pas de considérations humanitaires et ne saurait davantage être regardée comme relevant de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 2. Par suite, l'arrêté en litige n'est pas entaché des erreurs de droit soulevées. 5. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement revendiquer l'application des orientations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admissions au séjour déposées par des étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire. 6. En troisième lieu, si Mme A B se prévaut de ce que, saisis par la préfète dans le cadre de l'instruction de sa demande, les services de la main d'œuvre étrangère ont émis un avis favorable sur son embauche, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors, d'une part, que la préfète n'était pas liée par cet avis et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'elle s'est fondée sur un ensemble de motifs pour opposer un refus sur sa demande de régularisation exceptionnelle par le travail. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, ni des conséquences de son refus sur sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale. Le moyen unique dirigé contre cette décision doit dès lors être écarté ; 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2200757_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel