TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200757_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 21 juillet 2022 et le 19 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Environnements Routiers, représentée par Me Ghaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure de payer émise le 11 mai 2022 par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe et tenant lieu de commandement de payer la somme de 71 561,26 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'action en recouvrement litigieuse est prescrite en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle n'a jamais reçu la moindre mise en demeure concernant les créances mise à sa charge ; - les créances pour le recouvrement desquelles a été émise la mise en demeure en litige sont prescrites en application des dispositions de l'article 2277 du code civil, qui n'a pas été valablement interrompue ; - la mise en demeure de payer attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle n'indique pas clairement les bases de sa liquidation, qui constitue une formalité substantielle dont le défaut entraîne l'annulation ; - les créances mises à sa charge sont inexistantes et relèvent plus probablement d'une confusion avec une société homonyme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Environnements Routiers au titre des dépens. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la mise en demeure attaquée émise le 11 mai 2022, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La société Environnements Routiers a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a émis une mise en demeure valant commandement de payer à l'encontre de la société Environnements Routiers pour la somme totale de 71 561,26 euros, correspondant à diverses créances détenues par l'ordonnateur la région Guadeloupe. Par la présente requête, la société Environnements Routiers demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe du 11 mai 2022. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". L'article R. 281-1 du même livre prévoit : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". Enfin, l'article R. 281-3-1 du même livre dispose : " La demande prévue à l'article R.* 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". 4. En l'espèce, si la mise en demeure dont la société Environnements Routiers demande l'annulation ne fait aucune mention de la nécessité de former un recours administratif préalable avant de saisir le juge administratif, cette omission, qui empêche de faire courir le délai de recours contentieux, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée directement devant le juge de l'excès de pouvoir, qui résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Il n'est en l'espèce pas contesté par la société Environnements Routiers qu'elle n'a jamais déposé une telle demande auprès de la Région Guadeloupe, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La seule production d'échange de courriels avec la Région Guadeloupe, antérieurement à l'émission de l'acte de poursuite attaqué et se limitant à demander " le fondement de la créance et toute pièce utile afin de conseiller utilement [sa] cliente ", sans demander la décharge de la somme litigieuse, ne saurait être regardée comme constituant une réclamation administrative préalable. Par suite, la requête de la société Environnements Routiers est irrecevable et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ne justifie d'aucun dépens exposé au titre de la présente instance qu'il conviendrait de mettre à la charge de la société Environnements Routiers. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Environnements Routiers est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe présentées au titre des dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Environnements Routiers et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2200757_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel