TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200758_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace. Il soutient que : - durant sa carrière dans la Marine nationale, de 1978 à 1998, il a embarqué à bord de bâtiments amiantés et réalisait des opérations de maintenance ; - il était en contact direct avec des matériaux amiantés ; - il n'a jamais bénéficié de sensibilisations ou été informé de consignes particulières concernant le risque amiante, ni sur d'éventuelles précautions à adopter lors d'interventions sur des matériaux amiantés ; - il a pris conscience des risques liés aux travaux qu'il a réalisés lors de ses visites médicales en 2009, et de la délivrance d'une attestation d'exposition ; il est depuis sous surveillance médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de M. B est irrecevable en ce qu'il ne produit pas la preuve de la naissance, préalablement à la saisine de la commission de recours des militaires (CRM) d'une décision initiale de rejet de l'administration ; la décision prise par la CRM ne peut, dès lors, être regardée comme une décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s'étant substituée à la décision initiale ; - à titre subsidiaire, la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. B et le requérant ne pourra se prévaloir d'aucune interruption de prescription. Par un courrier du 31 mai 2023 les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'absence de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires prévu par les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense et de l'article 7 du décret n° 2013-513 du 18 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes ; - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien militaire de la Marine nationale, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 26 octobre 2021 adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d'existence en résultant. Le 2 novembre 2021, le centre interarmées du soutien juridique du ministère des armées a rejeté sa demande indemnitaire. En conséquence, M. B a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance. 4. D'autre part, eu égard aux pièces du dossier, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) et des troubles dans les conditions de l'existence dont il demande la réparation, à compter du 27 mai 2013, date à laquelle l'attestation d'exposition aux poussières d'amiante le concernant a été établie par son employeur, dès lors que ce document énumère précisément ses périodes d'affectation sur des bâtiments renfermant des matériaux contenant de l'amiante au cours de sa carrière dans la Marine nationale. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2014. Il résulte de ce qu'il précède que la créance de M. B était déjà prescrite le 26 octobre 2021, date à laquelle il a adressé sa demande indemnitaire préalable. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. B. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, Signé Y. Moulinier La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200758
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200758_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel