TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200759_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B C, représenté par Me Palou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision en date du 2 mai 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Palou, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée a pour effet de prolonger le placement à l'isolement de la personne détenue ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision à savoir l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisance de motivation ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été assisté par un avocat, ni par un interprète en langue lusophone, en méconnaissance des droits de la défense et du respect du contradictoire ; - elle viole l'article R. 213-18 du code pénitentiaire ; viole les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en son article 3 ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été soumis à un contrôle médical ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucune alternative à l'isolement ne lui a été proposé. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie, dès lors que des circonstances particulières, tirées du comportement du requérant en détention et des modalités du placement à l'isolement, s'y opposent et que les autres moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2200758 ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Palou, pour M. C, qui relève que l'urgence est présumée s'agissant d'une décision d'isolement, que la motivation est reprise des décisions antérieures d'isolement, que le requérant ne présente aucun caractère de dangerosité, n'a pas fait de tentative d'évasion, n'a commis aucune infraction durant sa détention, ne voit personne depuis 18 mois, que sa pratique religieuse est dénuée de toute volonté de conversion, qu'il ne bénéficie pas de deux visites d'un médecin par semaine. L'administration pénitentiaire et le ministre n'étant pas représentés. La clôture de l'instruction a été fixée le 6 juillet 2022 à 12 h 20 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. M. C, ressortissant brésilien, a été écroué au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly le 29 mars 2020 et est placé à l'isolement d'office depuis le 3 novembre 2020. Par une décision du 2 mai 2022, le ministre de la justice a décidé de prolonger le placement à l'isolement de l'intéressé pour une nouvelle période de trois mois. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement. 5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Ainsi, s'agissant d'un détenu placé à l'isolement continument depuis le mois de novembre 2020, la condition d'urgence est présumée. 6. En second lieu, d'une part, comme le soutient le requérant, la décision du 2 mai 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement est entachée d'un biais de motivation dès lors qu'elle reprend à l'identique les motifs des décisions précédentes, sans faire mention d'aucune circonstance justifiant une nouvelle prolongation de l'isolement. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 213-19 du code pénitentiaire : " La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité sanitaire de l'établissement. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. () ". En l'espèce, alors que M. C soutient qu'il ne fait pas l'objet de l'examen bi-hebdomadaire prévu par les dispositions de l'article R. 213-19, le ministre se borne en défense à reprendre les termes de cet article sans justifier aucunement de l'accomplissement de cette obligation pour ce détenu. Dans ces conditions, M. C est bien fondé à soutenir qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 8. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation visée ci-dessus, de l'exécution de la décision en date du 2 mai 2022 par laquelle l'administration pénitentiaire a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement. Sur les frais liés au litige : 9. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Palou au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Palou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 2 mai 2022 par laquelle l'administration pénitentiaire a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. C est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal. Article 3 : l'Etat versera à Me Palou la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Palou renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la directrice du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILAC N°2200759
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200759_20220707
Données disponibles
- Texte intégral