TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200759_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 13 juin 2022 et 29 septembre 2022, Mme D C, représenté par Me Belliard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - l'obligation de quitter le territoire française est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - et les observations de Me Belliard, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante malgache née le 23 juin 2001 à Antnambao (Madagascar), est entrée le 20 décembre 2019 sur le territoire français, munie d'un visa de court séjour valable du 20 décembre 2019 au 3 janvier 2020. Le 3 juillet 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2001264 du 26 avril 2021, le tribunal a notamment annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande présentée par Mme C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'appel formé par le préfet de La Réunion contre ce jugement a été rejeté par un arrêt n° 21BX02375 du 28 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, devenu définitif. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de La Réunion a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 421-8 du même code, " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ". 3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est mariée le 27 juillet 2019 avec M. G, ressortissant malgache, et qu'elle est entrée en France le 20 décembre 2019, alors qu'elle était enceinte, avec un passeport n° A19X04854 valable du 6 novembre 2019 au 5 novembre 2024, sous couvert d'un visa valable du 20 décembre 2019 au 3 janvier 2020. Le 24 décembre 2019, M. A B, ressortissant français, a reconnu par anticipation l'enfant portée par Mme C, qui est née le 23 janvier 2020. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de La Réunion a retenu dans la décision attaquée, d'une part, que Mme C, entrée sur le territoire munie d'un visa de court séjour, s'était engagée à retourner à Madagascar avant l'expiration de ce visa, qu'elle a dissimulé la réalité de son état matrimonial et notamment son mariage avec M. E, qu'elle a sollicité de M. B une reconnaissance anticipée de paternité ayant ainsi manœuvré dans le but de s'installer en France et, d'autre part, que la reconnaissance de l'enfant de l'intéressée par M. B présentait un caractère frauduleux. Il fait également valoir dans son mémoire en défense que lors du dépôt de son dossier le 3 juillet 2020, Mme C a déclaré être célibataire et qu'elle a produit un passeport n° A19X1469 valable du 27 décembre 2019 au 26 décembre 2024, ne comportant ni visa court séjour ni cachet d'entrée sur le territoire et un acte de naissance dont la copie conforme a été établie le 16 décembre 2019, ne comportant pas la mention de son mariage. Il relève également que Mme C avait déclaré trois adresses différentes dans les actes établis entre décembre 2019 et juillet 2020, sur sa demande de visa de court séjour du 6 décembre 2019, sur l'acte de reconnaissance anticipée du 24 décembre 2019 et sur son dossier de demande de titre de séjour déposée le 3 juillet 2020. Il soutient ainsi que Mme C avait procédé à plusieurs fausses déclarations au guichet, qu'elle avait fait établir des documents incomplets et que la reconnaissance de son enfant par M. B avait été établie de manière frauduleuse dans le seul but de faire obtenir un titre de séjour à Mme C. 5. Cependant, la circonstance que Mme C ait menti en s'engageant à rentrer à Madagascar avant l'expiration de son visa et qu'elle ait en réalité toujours eu l'intention de s'installer à La Réunion est sans incidence sur l'application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, à supposer même que les documents présentés aux services de la préfecture aient été falsifiés, ils ne révèlent pas pour autant une fraude concernant la paternité de l'enfant. A cet égard, Mme C produit le billet d'avion électronique au nom de M. B pour un vol de Saint-Denis de La Réunion à Antananarivo du 6 mars 2019 et un retour le 4 mai 2019 ainsi que la copie du passeport de M. B sur lequel est apposé un visa mentionnant les mêmes dates. Elle produit également un témoignage, établi le 17 novembre 2020, qui n'est pas contesté, de Mme F attestant la relation de Mme C avec M. B et la présence de ce dernier à Madagascar pendant la période de conception de l'enfant. En outre, Mme C qui produit des attestations d'hébergement de sa mère et de sa tante et des justificatifs de domicile, justifie des adresses mentionnées dans les différents actes communiqués. Enfin, si la décision attaquée mentionne que M. B a indiqué lors de son audition le 4 novembre 2021 avoir des doutes sur sa paternité et qu'il se soumettrait à des tests ADN si nécessaire, il est constant qu'aucun test n'a été diligenté, alors même que M. B y avait expressément consenti. Dans ces conditions, en se fondant sur la dissimulation par Mme C de sa situation matrimoniale et de ses conditions d'entrée en France, le préfet de la Réunion ne peut être regardé comme faisant état d'éléments précis et concordants établissant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. B à l'égard de l'enfant de Mme C. 6. Il résulte par ailleurs des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code précité prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 7. Au cas d'espèce, le préfet de La Réunion a également retenu dans la décision attaquée que la condition de participation de M. B à l'éducation et l'entretien de l'enfant n'était pas remplie. Toutefois, Mme C produit une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 22 décembre 2020 qui constate que les parents de l'enfant Reynah B C s'accordent sur un exercice conjoint de l'autorité parentale, fixe sa résidence habituelle auprès de sa mère, accorde un droit de visite à l'amiable pour le père et constate que le père est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par suite, la condition de contribution de M. B doit être regardée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a fait une inexacte application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Il résulte de l'instruction que l'enfant de Mme C vit au domicile de celle-ci depuis sa naissance. Celle-ci contribue dès lors effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis au moins deux ans. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il résulterait d'un changement des circonstances de fait ou de droit que la condition de contribution de M. B ne devrait plus être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut dès lors se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belliard, avocat de Mme C, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : L'arrêté n° 2022/68 du préfet de La Réunion du 22 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Me Belliard, avocat de Mme C, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le rapporteur, P.-O. CAILLE La présidente, A. KHATER Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10121 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200759_20221221
TA636 avril 2023
DTA_2001264_20230406Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2200759_20221221