TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2200759_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 17 janvier 2022 et 4 août 2023, la société Lilas Telecom, représentée par le cabinet Astruc Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à lui verser la somme de 330 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux de prolongement de la ligne n° 11 du métropolitain ; 2°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de la RATP est engagée en raison du préjudice anormal et spécial qu'elle a subi ; - elle est fondée à demander, en réparation du préjudice commercial subi pendant cinq ans, la somme de 330 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2023 et 21 décembre 2023, la RATP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le préjudice allégué ne présente pas un caractère anormal ; en outre, le lien de causalité et la réalité de ce préjudice ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique, - et les observations de Me Bordeianu, représentant la société Lilas Telecom, et de Mme B, représentant la RATP. Considérant ce qui suit : 1. La société Lilas Telecom exploite un commerce, en gros et détail, de téléphonie situé 1 boulevard de la Liberté sur le territoire de la commune des Lilas (93260). A la suite de travaux réalisés par la RATP dans le cadre du prolongement de la ligne n° 11 du métropolitain et de l'adaptation de la ligne et des stations existantes, la société Lilas Telecom a demandé, par courriers des 11 et 12 juillet 2017, l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. La RATP a saisi la commission de règlement amiable chargée de traiter les demandes d'indemnisation formulées par les riverains ou voisins des travaux. Un avis défavorable a été émis par cette commission le 29 septembre 2021. La RATP, par un courrier du 19 novembre 2021, a rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Lilas Telecom. Par la présente requête, cette société demande au tribunal de condamner la RATP à lui verser une indemnité de 330 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces travaux. 2. La responsabilité du maître de l'ouvrage peut être engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 3. Les travaux de prolongement de la ligne n° 11 du métropolitain, dont la RATP est maître d'ouvrage, ont constitué des opérations de travaux publics à l'égard desquels la société Lilas Telecom, riveraine, avait la qualité de tiers. 4. Il résulte de l'instruction que durant les travaux qui se sont déroulés à compter du 24 avril 2017, ainsi que cela ressort de la déclaration d'ouverture de chantier, jusqu'au mois de décembre 2021, l'enseigne exploitée par la société Lilas Telecom est restée accessible aux usagers piétons. Par ailleurs, si la circulation automobile a été interdite entre la rue de Paris et la rue Raymonde Salez jusqu'au 1er août 2019, des possibilités de stationnement existaient dans un périmètre relativement proche. S'il est constant que lors des travaux, la visibilité du commerce exploité par la société requérante était moindre en raison de la présence de palissades et de matériels de chantier, il ressort des constats d'huissier produits que l'enseigne de ce commerce est demeurée visible depuis le trottoir opposé comme depuis la sortie du métro et que le maintien de son ouverture durant les travaux était signalé au moyen d'un panneau installé en amont du chantier. Enfin, il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces comptables produites par la société Lilas Telecom, que son chiffre d'affaires, après avoir connu une progression importante en 2015 et 2016 a diminué significativement dès janvier 2017, à la suite de la rupture des relations commerciales avec son principal partenaire. Par suite, le lien de causalité entre la baisse de chiffre d'affaires de la société requérante et l'exécution des travaux publics en cause n'est pas établi. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la société Lilas Telecom doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Lilas Telecom est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lilas Telecom et à la Régie Autonome des Transports Parisiens. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme A et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, S. A Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2200759_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel