TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2200760_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. C B, représenté par Me Florent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 11 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la personne signataire de la décision attaquée devra justifier de sa compétence pour cet acte ; - il n'a pas eu notification de l'amende forfaitaire avant l'amende forfaitaire majorée pour l'infraction du 30 mars 2021 ; - il a fait une réclamation le 22 juillet 2021 contre l'amende forfaitaire majorée datée du 15 juillet 2021 ; - c'est un salarié de sa société qui conduisait le véhicule en infraction le 30 mars 2021. En l'absence de condamnation définitive de l'auteur effectif de l'infraction, les points n'auraient pas dû être retirés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est infondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision " 48SI " du 11 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la compétence du signataire de la décision " 48SI " du 11 janvier 2022 : 2. Par décision du 28 janvier 2020 portant délégation de signature à la délégation à la sécurité routière, parue au JORF n° 0026 du 31 janvier 2020, délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et correspondances courantes à Mme Carolyne Charlet, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire. Sur les moyens tirés de l'irrégularité du retrait de trois points pour l'infraction commise le 30 mars 2021 : 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223 3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Ainsi M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que le retrait de points en litige ne lui aurait pas été notifié avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. 4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. En l'espèce si M. B produit à l'instance une lettre datée du 22 juillet 2021 adressée à l'officier du ministère public du tribunal de police de Valence, contestant l'amende forfaitaire majorée relative à l'infraction commise le 30 mars 2021 à 13H28, il n'établit pas que cette démarche ait abouti à l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 6. D'autre part le requérant conteste être l'auteur de l'infraction et produit à l'instance l'attestation rédigée par un de ses salariés affirmant être le conducteur du véhicule ayant donné lieu à l'infraction et sanctionnée d'un retrait de trois points du permis de conduire. Toutefois il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction qui relève du seul juge pénal. Par suite la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un autre conducteur. 7. Il résulte de ce qui précède que l'infraction commise le 30 mars 2021 à 13H28 à Bourg les Valence, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au retrait de trois points au permis de conduire du requérant au terme d'une procédure régulière. Sur le solde de points du permis de conduire de M. B : 8. Le ministre de l'intérieur produit à l'instance le relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire, à la date du 8 mars 2022. Il en ressort que suite à une reconstitution totale des douze points le 30 octobre 2016, il a été retiré trois points pour une infraction du 4 juillet 2017, deux points pour une infraction du 1er mai 2018 à 18H28, trois points pour une infraction du 1er mai 2018 à 18H35 et un point pour une infraction du 18 août 2018 soit un premier total de neuf points retirés, suivi d'un ajout de quatre points le 22 mars 2019. A cette date le permis de conduire du requérant était crédité de sept points. Il a été à nouveau retiré trois points pour une infraction du 25 février 2019, trois points pour une infraction du 1er mai 2019, trois points pour une infraction du 9 janvier 2020 suivi d'un ajout de quatre points le 23 juillet 2020 et d'un autre ajout de quatre points le 16 juillet 2021. Il a été à nouveau retiré trois points pour l'infraction du 30 mars 2021, trois points pour l'infraction du 17 mai 2021 soit un solde nul après cette dernière infraction. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48SI " du 11 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur constate l'invalidité du permis de conduire de M. B ne peuvent être que rejetées. Sur les autres conclusions : 10. Les conclusions accessoires à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l'annulation de la décision en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. La magistrate désignée, D. SénaLa greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2200760_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel