TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200760_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2022 et le 15 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Latour doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 26 155,81 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la non-exécution du contrat entre la commune de Pau et lui-même constitue une faute et engage de ce fait, la responsabilité de la commune qui ne peut justifier d'aucune raison valable pour résilier le contrat de manière unilatérale. La raison selon laquelle il n'a pas donné de réponse au mail en date du 28 août 2022 n'est pas suffisante pour résilier un contrat qui existait au vu des nombreux échanges effectués en amont ; - en mentionnant sa participation sur l'ensemble des documents relatifs à l'exposition, la commune de Pau était bien liée par un contrat à défaut de reconnaître l'existence d'un contrat verbal, ainsi la commune n'a pas tenue sa promesse envers lui, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; - des frais de présentation des œuvres ont été engagés par lui en vue de l'exposition et constituent un préjudice économique et financier à hauteur de 11 155,81 euros ; il établit un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros à parfaire assortie des intérêts au taux légal ; il a subi une atteinte à sa réputation à la notoriété et à l'image qu'il évalue à 5 000 euros à parfaire assortie des intérêts au taux légal. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Pau, représentée par Me Heymans conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'existe aucun contrat la liant à M. A, leurs discussions en amont doivent s'apparenter à des pourparlers ; - M. A avait déjà achevé ses œuvres ou était sur le point de les terminer lors des pourparlers et que les frais inhérents à l'exposition ne sont pas justifiés ; en outre les factures versées au débat sont relatives à une date antérieure à la période des pourparlers ; - il n'a pas pris la peine de répondre aux demandes urgentes quant à l'évaluation de ses œuvres afin de les assurer pour le transport. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus, - les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique, - et les observations de Me Sopéna, substituant Me Latour, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Pau a lancé en 2020 un projet d'exposition au musée des beaux-arts de ladite commune intitulé " Ici commence le chemin des montagnes ", sous la direction de Mme F, directrice et conservatrice du musée et dont la période d'exposition devait initialement se dérouler du 23 avril au 30 août 2020 puis, a été reportée sur la période du 23 octobre 2020 au 31 janvier 2021. La commune a désigné Mme D et M. B en tant que commissaires de l'exposition sur ce projet. Ces derniers ont pris contact avec M. A afin de préparer l'exposition de ses œuvres dans le cadre du projet précité. A compter du 26 août 2020, les échanges se sont déroulés ensuite avec Mme F. Alors que M. A n'a pas répondu dans les délais à la demande du choix d'exposition de ses créations artistiques et d'évaluation de ses œuvres afin d'assurer leur transport, les commissaires ont informé M. A de l'exclusion de ses œuvres, de l'exposition prévue, par courriel en date du 14 septembre 2020. Par une lettre en date du 29 décembre 2021, M. A a demandé la réparation du préjudice subi à la commune en soutenant qu'elle a commis une faute en n'exécutant pas le contrat qui les liait et engage par conséquent sa responsabilité. Une décision implicite de refus est née 2 mois suivant la date de réception de ladite lettre. M. A demande d'annuler ladite décision et de condamner la commune de Pau à lui verser une indemnité totale de 26 155,81 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de l'annulation de sa participation à l'exposition du musée des beaux-arts. Sur la responsabilité de la commune de Pau : 2. En premier lieu, il est constant qu'aucun contrat n'a été signé entre la commune de Pau et le requérant. Le requérant ne peut donc pas se fonder sur les relations contractuelles avec la commune, inexistantes au cas d'espèce. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. A a été démarché par les commissaires désignés sur le projet d'exposition afin de discuter des modalités d'exposition des œuvres de ce dernier et que Mme F, directrice et conservatrice du musée a pris le relais des pourparlers au cours du mois de juin 2020 afin d'établir ensemble les dispositions d'accrochage des tableaux, la fixation d'une date d'enlèvement des ouvrages afin de les acheminer sur le lieu d'exposition ainsi que le nombre et l'évaluation des tableaux. Si un contrat entre la commune et M. A n'existe pas, les deux parties ont échangé différentes correspondances, y compris un contrat de prêt, dont l'existence n'est pas contestée. Il résulte de l'instruction que ces échanges oraux et écrits ont eu lieu depuis le début de l'année 2020 entre M. A et Mme D et M. B, commissaires en charge de l'exposition et que Mme F a clairement affirmé souhaiter exposer les œuvres de M. A. En outre, la période d'exposition des œuvres dans le musée de Pau était fixée à l'avance et la programmation des artistes dans la brochure municipale indiquait la présence des tableaux de M. A. Ainsi il résulte de l'instruction que des pourparlers ont été entamés depuis le début de l'année 2020 et la commune de Pau doit être regardée comme s'étant engagée à exposer les créations artistiques du requérant. Par conséquent, la rupture de cet engagement par courriel en date du 14 septembre 2020 soit 10 jours avant la date d'enlèvement des tableaux prévue le 24 septembre 2020 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la commune. 4. Toutefois, si la commune a commis une faute sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle résultant de la promesse non tenue, le requérant a lui-même commis des omissions, des réponses évasives ou incomplètes de sorte que le comportement fautif de l'artiste a contraint la commune de Pau à renoncer à son engagement en raison des contraintes de délai s'imposant à elle en vue de l'organisation de l'exposition, ce qui constitue un motif de l'intérêt général, dès lors que le requérant ne répondait pas aux demandes réitérées et devenues urgentes relatives au projet. Sur le préjudice : 5. M. A demande le paiement des différents préjudices qu'il a subi, à hauteur de 11 155,81 euros correspondants aux frais dépensés en vue de l'exposition de ses tableaux tels que les encadrements des tableaux, de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de 5 000 euros de préjudice de réputation et atteinte à la notoriété de son image. Si M. A peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de dépenses prévues au contrat qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé, la faute commise par le requérant constitue une cause directe et totalement exonératoire du préjudice résultant pour lui de la perte du bénéfice attendu du contrat et il n'est dès lors pas fondé à demander l'indemnisation de son préjudice. 6. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'encadrement engagés par M. A étaient nécessaires à l'exposition de ses œuvres. Au surplus, les encadrements sont demeurés sa propriété. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A. En application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés par la commune de Pau dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la commune de Pau. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, Signé L. CRASSUS La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200760_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel