TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2200761_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2022, M. B F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois, ou de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
- cette décision ne comporte pas la mention des prénom, nom et qualité de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la préfète de la Haute-Vienne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- en se fondant sur l'absence de visa de long séjour pour refuser la délivrance d'un titre de séjour pour motifs professionnels alors que cette condition n'est pas prévue par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Vienne " a omis de consulter la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) " ;
- la préfète de la Haute-Vienne n'a pas examiné si les caractéristiques de l'emploi auquel il a postulé et la qualification constituaient, eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle dont il a fait état, des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux s'agissant de la possible délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète de la Haute-Vienne ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " au motif qu'il ne justifiait pas détenir un visa de long séjour dans la mesure où cette condition n'est pas prévue par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre qui est garanti par le droit de l'Union européenne ;
- cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- cette décision, qui ne tient notamment pas compte du fait que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par une décision du 22 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Limoges s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant russe né le 20 août 1971, M. F est entré en France le 16 octobre 2018 muni d'un visa de court séjour. Le 30 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté les recours formés par M. F et son épouse, Mme C, contre les décisions du 25 mars 2020 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. Par des arrêtés du 5 août 2021, la préfète de la Corrèze leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 1er octobre 2021, se prévalant d'un contrat à durée indéterminée signé le 26 mai 2021 avec la société Alpha Design pour un emploi de peintre plaquiste, M. F a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 6 mai 2022 dont M. F demande l'annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Selon l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection ". Le 23 mai 2022, M. F a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué sur ce bien-fondé. Par suite, en application de ces dispositions, il y a lieu d'admettre à titre provisoire l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans cette instance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, M. G A, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, et signataire de la décision en litige, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne du 25 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2021-124 du même jour, à l'effet de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile " en cas d'absence ou d'empêchement de M. Decours, secrétaire général. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. F, l'arrêté du 6 mai 2022 en litige comporte, en caractères suffisamment lisibles, la mention des prénom, nom et qualité de son signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, selon l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 421-1 de ce code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article L. 5221-2 du code du travail prévoit que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. D'une part, en vertu de ces dispositions, et sans qu'il puisse lui être opposer un défaut d'examen sérieux de la situation de M. F, la préfète de la Haute-Vienne a pu, pour le seul motif tiré de ce que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition de détention d'un visa de long séjour, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que, avant de lui refuser la délivrance de ce titre de séjour pour ce motif, la préfète de la Haute-Vienne aurait été tenue de recueillir préalablement un avis de la DREETS.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 5 août 2021 qu'il n'a pas exécutée. S'il se prévaut de la présence de son épouse, Mme C, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, qui n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 août 2021, se maintient en situation irrégulière. En outre, la fille majeure du requérant, Mme F, fait également l'objet d'un arrêté du 6 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français et il n'est pas fait état d'obstacle à ce que sa fille mineure D puisse poursuivre sa scolarité en Russie, pays dont elle a la nationalité. Ainsi, la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Russie, où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Par ailleurs, M. F ne fait pas la preuve d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en dépit du contrat à durée indéterminée qu'il a signé le 26 mai 2021 avec la société Alpha Design pour un emploi de peintre plaquiste, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur ce fondement, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. Pour refuser de délivrer à M. F un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Haute-Vienne a rappelé de manière suffisamment circonstanciée les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, a fait référence au contrat à durée indéterminée qu'il avait signé le 26 mai 2021 avec la société Alpha Design pour un emploi de peintre plaquiste et a relevé qu'il ne justifiait d'aucune expérience antérieure dans ce domaine d'activité. Comme l'a justement retenu la préfète de la Haute-Vienne, qui a suffisamment motivé sa décision de refus de séjour, ces considérations ne permettaient pas de regarder l'intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". La décision en date du 6 mai 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 à 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
13. D'une part, M. F ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
14. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut être accueilli.
16. En quatrième lieu, M. F ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne désigne pas le pays à destination duquel il sera renvoyé.
17. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. F doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défait de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
19. En deuxième lieu, M. F, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA, ne justifie pas qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie. Par suite, à supposer qu'il soit soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen, tiré, par voie d'exception, de son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut qu'être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
22. D'une part, la décision du 6 mai 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. F comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, quand bien même elle ne mentionne pas que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
23. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, M. F, qui a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 5 août 2021, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. F doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: M. F est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B F et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le rapporteur,
J.B. E
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ajAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2200761_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel