TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200761_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 1er août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, présenté le 22 novembre 2021, contre la décision du 5 novembre 2021 portant retrait de la prime dite " MaPrimeRénov' " d'un montant de 560 euros. Le requérant soutient que l'Anah avait accepté de lui octroyer une prime de 560 euros pour le remplacement de fenêtres vieilles de quarante ans, dont le double vitrage était défectueux et le coefficient thermique médiocre, par des fenêtres à triple vitrage plus performantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête ne contenant ni moyens ni conclusions, elle est irrecevable ; - l'annexe 1 du décret n°2020-26 relatif à la prime de transition énergétique prévoit que seuls les travaux de remplacement de fenêtres à simple vitrage sont éligibles à cette prime. Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, - et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, le 8 juin 2021, une demande de prime énergétique dite " MaPrimeRénov' " pour le remplacement de fenêtres dans l'immeuble dont il est propriétaire occupant à Riespach (68640). Par une décision du 30 juin 2021, l'Anah lui accordait une prime d'un montant estimé à 560 euros. Par une décision du 5 novembre 2021, l'Anah a prononcé le retrait de cette aide au motif que les travaux effectivement réalisés par M. B n'étaient pas éligibles à la prime énergétique. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 22 novembre 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. M. B a déposé un recours contre cette décision implicite. Entretemps, par lettre du 19 avril 2002, l'Anah a rejeté explicitement le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 19 avril 2022 qui s'est substituée à la décision implicite. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable à la demande en litige : " I.- La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou, à compter du 1er juillet 2021, à tout autre titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ; / 2° le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations. ". Le I de l'article 2 de ce décret prévoit : " I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () ". Aux termes de l'annexe 1 du même décret : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () 9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; (). ". L'article 11 de ce décret dispose : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ". 3. Il est constant que les travaux ayant fait l'objet, le 8 juin 2021, d'une demande de prime de transition énergétique par M. B, consistaient en le remplacement de fenêtres à double vitrage par de nouvelles fenêtres à triple vitrage. Or, il résulte des dispositions précitées de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique que seuls les travaux de remplacement de fenêtres à simple vitrage sont éligibles à cette prime. Par suite, les travaux en cause n'étant pas éligibles à la prime de transition énergétique, l'Anah pouvait légalement opposer un tel motif à M. B pour lui retirer la prime énergétique. 4. La circonstance que les fenêtres en place étaient anciennes et défectueuses et qu'il s'agissait de les remplacer par des fenêtres à triple vitrage hautement performantes, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, en tout état de cause, si le requérant soutient avoir informé l'Anah de la nature exacte des travaux à effectuer, à savoir le remplacement de fenêtres à double vitrage, il ne l'établit pas. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience le 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Thomas Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2200761_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel