TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200762_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 7 juillet 2022, la SARL Merendella, représentée par Me Tasciyan, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui accorder une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime sur la commune de San Nicolao pour l'installation de jeux flottants et de six corps morts ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui accorder une autorisation provisoire d'occupation du domaine public maritime à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le refus n'est pas plus justifié que celui qui lui a été opposé en 2019 et qui a été annulé par le tribunal ; - les engins à moteur ne constituent pas un risque pour les usagers des jeux flottants ; - il n'est pas porté atteinte au libre accès au domaine public ; - les jeux flottants sont mis gratuitement à la disposition de tous les usagers du domaine public maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés par la SARL Merendella ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2200763 tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2022 du préfet de la Haute-Corse ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations de Me Tasciyan, représentant la SARL Merendella, et du représentant du préfet de la Haute-Corse. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Merendella exploite une activité de camping et caravanage sur les parcelles cadastrées section 577, 578 et 579, en bordure de la plage de Moriani sur le territoire de la commune de San Nicolao. Le préfet de la Haute-Corse l'a autorisée à occuper temporairement le domaine public maritime pour l'installation de jeux flottants et de trois corps morts pour la période du 15 juin au 15 septembre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, ainsi que pour la période du 15 avril 2021 au 31 octobre 2021. La demande que cette société avait présentée au titre de l'année 2019 a été rejetée par une décision que le tribunal a annulée par un jugement n° 1900734 du 25 juin 2020. La SARL Merendella a demandé, le 17 novembre 2021, une autorisation au titre de l'année 2022 pour l'installation de jeux flottants et de six corps morts. Un refus lui a été opposé le 14 juin 2022. La SARL Merendella demande au juge des référés de suspendre cette décision du préfet de la Haute-Corse. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La SARL Merendella ne produit aucun élément susceptible d'établir que la décision du 14 juin 2022 du préfet de la Haute-Corse porte atteinte à sa situation financière et à l'exercice de son activité. Par ailleurs, si elle fait valoir que la décision attaquée aurait pour effet de la contraindre à n'employer un maître nageur qu'à temps partiel et non à temps complet, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à caractériser une situation d'urgence. Il suit de là que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de la SARL Merendella est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Merendella et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2200762_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel