TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200762_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 juillet 2022 et le 14 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Chascopa, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, pour un montant total de 42 058 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle justifie du risque de non-recouvrement des dettes de ses filiales dont elle était obligée en tant qu'associée, de sorte que les conditions de déductibilité des provisions prévues à l'article 39, 1, 5° du code général des impôts sont réunies. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Chascopa, qui exerce une activité d'administration d'entreprises, notamment dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie au Gosier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 17 mai 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, ainsi que des majorations et intérêts de retard. A l'issue de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 17 novembre 2020, l'administration fiscale a émis à l'encontre de société Chascopa, le 15 mars 2021, un avis de mise en recouvrement correspondant à ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et en 2016, pour un montant total de 47 043 euros. Le 8 mars 2022, la société Chascopa a formé une réclamation préalable à l'encontre de ces impositions, à laquelle la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer a partiellement fait droit par une décision du 20 juin 2022, la dégrévant de la somme totale de 4 422 euros. Par la présente requête, la société Chascopa demande au tribunal la décharge des impositions litigieuses restant à sa charge en droit et pénalités, pour le montant total de 42 058 euros. 2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a réintégré aux résultats imposables des exercices clos le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016, les provisions pour risque constituées par la société Chascopa, pour des montants respectifs de 110 722,80 euros et 5 715,33 euros, afin de prendre en compte le risque d'insolvabilité de ses filiales, en raison notamment du recours financier des créanciers sociaux à l'encontre des associés. Pour justifier la constitution des provisions en litige, la société Chascopa soutient que, à la date de clôture des exercices en litige, les sociétés civiles immobilières Lara et Participotel se trouvaient dans une situation financière compromise, dès lors qu'elles étaient déficitaires et que leur endettement était supérieur à leur actif réalisable et disponible immédiatement, car elles n'exerçaient plus aucune activité. Toutefois, en se bornant à produire le bilan comptable de ces sociétés pour l'exercice 2015, ainsi que leurs déclarations fiscales 2072-C, pour justifier de leur situation d'endettement et de déficit, la société Chascopa, qui n'allègue en outre pas que les sociétés Lara et Participotel devaient rembourser leurs dettes à des échéances déterminées, n'établit pas suffisamment la réalité et la nature des dettes des sociétés Lara et Participotel. De plus, si elle soutient que ces provisions correspondent à la situation nette négative de ces filiales, aucune relation arithmétique ne peut toutefois être faite entre les provisions litigieuses et les dettes de ces sociétés, telles qu'elles apparaissent sur les documents qu'elle fournit. Ainsi, la société Chascopa, qui ne justifie aucunement de la corrélation entre le montant des provisions litigieuses et le risque dont elle se prévaut, n'établit pas suffisamment la probabilité de ses propres pertes mises en provision, eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture des exercices litigieux, ni du montant de ces provisions. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement du 5° du 1 de l'article 39 précité, la déductibilité des provisions litigieuses et a, par conséquent, rehaussé le résultat de la société Chascopa au titre des exercices 2015 et 2016 de leur montant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Chascopa doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Chascopa est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Chascopa et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2200762_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel