TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200763_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l'un et l'autre cas une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Ali au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller ; - et les observations de Me Djafour substituant Me Ali, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien, né le 20 octobre 1990 à Hahaya (Union des Comores), admis à entrer à La Réunion le 9 avril 2021, dans le cadre de l'évacuation sanitaire de son neveu, a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade. Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant sa base légale, fait mention de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 4 mai 2022 et relève que si l'état de santé du neveu du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il résulte des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne tels qu'ils sont consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Dans ces conditions, M. B a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté comme manquant en fait. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2012, toutefois, il n'établit pas la continuité et l'ancienneté de son séjour sur le territoire par la seule production d'un passeport comorien établit le 22 octobre 2020 et portant une adresse de domicile aux Comores. Par ailleurs, le requérant soutient qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire national, dès lors que son père réside régulièrement à La Réunion, que ses frères et sœurs sont de nationalité française et que sa mère réside régulièrement à Mayotte. Toutefois, le requérant n'établit ni la réalité ni l'intensité des liens qui l'uniraient avec les membres de sa famille. En outre, né en 1990, il ne justifie pas, à l'âge de 32 ans de la nécessité de vivre au quotidien auprès de son père, de sa mère ou de ses frères et sœurs. Par ailleurs, entré en avril 2021 sur l'île de La Réunion, il ne justifie que d'une très faible ancienneté de séjour sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant, célibataire sans enfant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ni qu'il méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, R. FELSENHELD Le président, C.BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2200763_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel