TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200763_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril 2022 et le 20 février 2023, Mme D B, représentée par AARPI Talaris avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la région Grand Est à lui verser la somme globale de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle soutient avoir subis à la suite de la fausse couche intervenue le 10 mai 2017 ; 2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer l'étendue et le chiffrage de ses préjudices ; 2°) que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la région Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la région Grand Est est engagée dès lors que les prescriptions du médecin du travail faites à sa reprise du travail n'ont pas été respectées et qu'elle était affectée à un bâtiment ne disposant pas d'un ascenseur ; - alors que la région était informée de son état, son poste n'a pas été adapté ; - l'obligation qui lui a été faite de quitter le logement qui lui avait été attribué a généré un stress important ; - la responsabilité sans faute de la région est également engagée ; - elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la région Grand Est, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante n'est pas recevable à invoquer la responsabilité sans faute ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant la région Grand Est. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est agent technique territorial d'établissement d'enseignement, employée par la région Grand Est et affectée au lycée agricole de Saint Poulage, dans l'Aube. Alors qu'elle était enceinte et que le terme de sa grossesse était fixé au mois de juillet 2017, elle a accouché prématurément d'un enfant mort-né le 10 mai 2017. Elle fait valoir que cette perte résulte des mauvaises conditions de travail qu'elle a subies et du non-respect de ses droits statuaires et demande, alors que sa réclamation préalable a été rejetée, la condamnation de la région Grand Est à lui verser 5 000 euros et 10 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle soutient avoir subis. Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 2. Il résulte de l'instruction que Mme B qui bénéficiait d'un congé de maladie a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 13 mars 2017 après avoir effectué une visite médicale qui tout en la reconnaissant apte au travail, a prescrit de limiter le travail en antéflexion ou torsion du rachis, de limiter le port de charges au poids de cinq kilogrammes, de prévoir des chaussures de sécurité légères, de prévoir une étude ergonomique du poste de travail. Il ne résulte pas de ce qui précède que l'exécution de tâches impliquant la montée ou la descente des escaliers serait proscrite. Il n'est pas plus fait mention de la circonstance que l'état de santé de Mme B ferait obstacle à ce qu'elle utilise une décapeuse ni ne fasse usage de produits chimiques nécessaires à l'exécution de ses fonctions. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui attribuant pas des tâches au titre desquelles elle n'aurait pas à gravir des escaliers ou à utiliser une décapeuse et des produits chimiques, la région aurait commis une faute en ne suivant pas les prescriptions faites par le médecin l'ayant examiné lors de sa reprise de fonctions. 3. La seule circonstance qu'elle ait été enceinte n'obligeait pas la région, alors qu'en outre, il n'est pas allégué qu'elle aurait présenté une demande en ce sens, à envisager un changement d'affectation ou d'adapter ses conditions de travail. 4. Enfin, si le fait que le proviseur lui a demandé de libérer le logement qu'elle occupait au sein de l'établissement avec son mari, a généré du stress chez la requérante, il résulte de l'instruction que la mise à disposition de ces locaux était précaire et que Mme B a été prévenue le 28 mars 2017, d'avoir à quitter le logement pour le 31 aout 2017, soit après un préavis de cinq mois, ne permettant pas, en tout état de cause, d'identifier, eu égard au délai laissé à l'intéressée pour prendre ses dispositions afin de retrouver un logement, une faute de nature à engager la responsabilité de la région. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 5. Si la requérante fait valoir que la responsabilité de la région est engagée en l'absence de faute, elle se réfère cependant aux fautes alléguées aux points précédents pour fonder ses conclusions. Toutefois les circonstances ainsi rappelées sont sans emport sur le régime de responsabilité dont elle se prévaut. En l'état de l'instruction les écritures de la requérante sont insuffisamment développées pour permettre au juge d'apprécier le bien-fondé des conclusions susvisées. En outre, alors qu'il appartient au juge d'examiner, d'office, s'il y a lieu d'engager la responsabilité sans faute d'une personne publique, il ne résulte pas de l'instruction que les faits en cause seraient susceptibles de donner lieu à application de ce régime de responsabilité. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, N. MASSON N° 2200763
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5114 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200763_20230314
TA3828 avril 2026
DTA_2200763_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2200763_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel