TA341ère chambre1ère chambreDésistement
TA34 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200763_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Bédarieux a fait opposition à la déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé sentier des Boussages, parcelle cadastrée section AT n° 495 ; 2°) d'enjoindre au maire de Bédarieux de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bédarieux une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le maire a considéré que le projet de pylône est de nature à porter atteinte à la préservation du site et du paysage ; - ce projet respecte les dispositions de l'article N10 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il mesure bien 7 mètres de haut, les éléments de sécurité de 2,01 mètres étant exclus de la règle de hauteur en application de ces dispositions ; - le maire ne pouvait se fonder sur l'incomplétude du dossier de déclaration préalable sans solliciter l'envoi de pièces complémentaires ; en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que la régularité du projet a parfaitement pu être appréciée au regard des dispositions de l'article N7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la commune de Bédarieux, représentée par la SCP VPNG, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par arrêté du 7 octobre 2022 son maire a délivré aux sociétés requérantes l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, déclarent se désister purement et simplement de leur action. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2202758 du 16 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de la décision du 20 décembre 2021. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bequain de Coninck, représentant la commune de Bédarieux. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de leur mémoire enregistré le 21 avril 2023, soit postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures déclarent se désister de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme que demande la commune de Bédarieux au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête présentée par la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bédarieux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Bédarieux. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, F. Goursaud La présidente, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. A00
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200763_20230525