TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA20 · 2ème chambre — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2200763_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2200763, le 20 juin 2022, le 4 novembre 2022 et le 13 mars 2023, la société Merendella, représentée par Me Tasciyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime en vue de l'installation de jeux flottants et six corps morts pour une superficie totale de 529 mètres carrés sur le territoire de la commune de San Nicolao, du 15 juin 2022 au 15 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer cette autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'existe pas de risque pour la sécurité des usagers ; - il n'est pas porté atteinte à l'usage libre par le public du domaine public naturel. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2022 et le 15 décembre 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Merendella ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300613, le 29 mai 2023, la société Merendella, représentée par Me Tasciyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime en vue de l'installation de jeux flottants pour une superficie totale de 529 mètres carrés sur le territoire de la commune de San Nicolao du 15 juin 2023 au 15 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer cette autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Merendella soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2200763. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Merendella ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carnel, conseiller, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - les observations de Me Tasciyan, représentant la société Merendella, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Corse. Une note en délibéré, présentée par la société Merendella, a été enregistrée le 5 septembre 2025 dans chacun des deux dossiers. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 17 novembre 2021, la société Merendella a sollicité la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime en vue de l'installation de jeux flottants et six corps morts pour une superficie totale de 529 mètres carrés sur le territoire de la commune de San Nicolao pour la période du 15 juin 2022 au 15 septembre 2022. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de la Haute-Corse a refusé cette demande. Par une demande du 2 décembre 2022, la société Merendella a sollicité la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime en vue de l'installation de jeux flottants pour une superficie totale de 529 mètres carrés sur le territoire de la commune de San Nicolao pour la période du 15 juin 2023 au 15 septembre 2023. Par une décision du 28 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse a refusé cette demande. Par les présentes requêtes, la société Merendella demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 juin 2022 et du 28 mars 2023. 2. Les requêtes n° 2200763 et n° 2300613, présentées par la société Merendella, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". Il résulte de ces dispositions que l'occupation ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivrance d'une autorisation que lorsqu'elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous. Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine ou à l'utiliser en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation ou cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation. 4. D'une part, pour refuser de délivrer les autorisations d'occupation temporaire sollicitées par la société Merendella, le préfet de la Haute-Corse s'est fondé sur l'existence d'un risque pour la sécurité des usagers au motif que l'absence d'interdiction de navigation d'engins à moteur ne permet pas l'installation d'un parc aquatique. Toutefois, un tel risque ne ressort pas des pièces des dossiers dès lors que, en vertu des arrêtés préfectoraux du 14 mars 2018 et du 14 février 2014 portant respectivement sur la réglementation de la navigation et de la pratique de la plongée sous-marine le long du littoral des côtes françaises de la Méditerranée et sur la réglementation de la navigation, du mouillage des navires, de la plongée sous-marine et de la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de San Nicolao, si des engins à moteur sont susceptibles de naviguer à proximité de l'installation litigieuse, ils n'y sont autorisés qu'à condition de limiter leur vitesse à cinq nœuds et de transiter vers la plage. En outre, il ressort également des pièces des dossiers qu'un chenal d'accès au rivage, situé à plusieurs mètres de l'installation prévue par la société requérante, est réservé aux navires, aux embarcations et aux véhicules nautiques à moteur. Enfin, il n'est pas contesté que l'installation projetée sera balisée et qu'un maître-nageur sera engagé pour surveiller la zone, l'intéressée prenant ainsi les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des usagers. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les installations prévues par la société requérante constitueraient un risque pour la sécurité des usagers. 5. D'autre part, si le préfet de la Haute-Corse justifie également les décisions contestées par une atteinte à l'usage libre par le public du domaine public, celui-ci ne peut légalement refuser la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire, par nature précaire et révocable, pour ce motif dès lors que l'objet même d'une telle autorisation est d'occuper ou d'utiliser une dépendance du domaine public dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. En outre, pour regrettable que soit la mention présente sur le site internet de la société requérante indiquant à tort que son camping dispose d'une plage privée avec parc aquatique, il n'est pas contesté que l'installation litigieuse a vocation à profiter gratuitement aux usagers du domaine public maritime. Par suite, la société Merendella est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Corse ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, que la société Merendella est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 juin 2022 et de la décision du 28 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les demandes de la société Merendella avaient pour objet l'occupation du domaine public maritime du 15 juin 2022 au 15 septembre 2022 et du 15 juin 2023 au 15 septembre 2023. A la date du présent jugement, les périodes au titre desquelles la société requérante avait sollicité cette occupation sont révolues. Par suite, les conclusions à fin d'injonction des requêtes ne sauraient être accueillies. Sur les frais liés aux litiges : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Merendella dans les deux requêtes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 14 juin 2022 et du 28 mars 2023 du préfet de la Haute-Corse sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à la société Merendella une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Merendella et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025. Le rapporteur, Signé T. Carnel La présidente, Signé C. Castany La greffière, Signé H. Celik La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2200763, 2300613
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2200763_20250912