TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200764_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. C F, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 8 décembre 2021 prononçant à son encontre une sanction de sept jours de cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis actif pendant quatre mois et de déclassement de son emploi de bibliothécaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation par son conseil au versement de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en raison de l'incompétence de l'autorité ayant décidé des poursuites ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission était irrégulière en raison de l'absence lors de la tenue de la commission du second assesseur extérieur et de l'absence de preuve de ce que la commission ne comprenait pas l'agent ayant rédigé les comptes rendus d'incident ; - elle est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et méconnait les dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ; - elle est entachée de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens de la requête de M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre depuis le 5 décembre 2017, a, par une décision de la commission de discipline de ce centre pénitentiaire en date du 8 décembre 2021, été sanctionné de sept jours de cellule disciplinaire dont quatre jours avec sursis actif pendant quatre mois, ainsi que d'un déclassement d'emploi, pour avoir dissimulé dans sa cellule un téléphone portable. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l'a rejeté et a confirmé cette sanction le 13 janvier 2022. Par sa requête, M. F demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". 3. Par décision n° 76-2021-09-01-0019 n°25 du 1er septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de la Seine-Maritime, M. D E, chef de détention, a reçu délégation de Mme B G, cheffe d'établissement du centre de détention pénitentiaire du Havre à l'effet d'engager les poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'illégalité du fait de l'engagement de la procédure disciplinaire par une autorité qui ne disposait pas de la compétence pour ce faire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article R. 57-7-8 du même code dispose que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". 5. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 6. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12 du code de procédure pénale. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 7. En l'espèce, il est constant que si la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre comportait, lors de sa séance, un assesseur pénitentiaire, elle ne comportait pas l'assesseur extérieur prévu par les dispositions précédemment citées de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait état, par la production d'un courriel du 9 mars 2022 relatif à la procédure suivie pour la commission de discipline du 8 décembre 2021, de ce que l'administration pénitentiaire a convoqué un assesseur extérieur, lequel l'a informée qu'il ne pourrait pas siéger en raison de la crise sanitaire covid alors que le centre pénitentiaire du Havre avait été qualifié de " cluster ". Selon ce même courriel, les autres membres de la liste des autres personnes habilitées par le président du tribunal judiciaire ont été contactés par téléphone. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un rapport d'incident établi le 2 décembre 2021, M. F avait fait l'objet le jour-même d'une suspension à titre conservatoire de son activité de bibliothécaire et de l'engagement d'une procédure disciplinaire. Ainsi, la commission de discipline devait se réunir au plus tard le 11 décembre 2021 à moins de compromettre le bon exercice du pouvoir disciplinaire, dès lors que l'article R. 57-7-23 du code de procédure pénale prévoit que la durée d'une suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et qu'elle ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures. Dans ces conditions, alors même qu'aucune des personnes extérieures habilitées à siéger à la commission de discipline n'était en mesure d'être présente le 8 décembre 2021 ni dans les jours suivants en raison de la situation de cluster au sein de l'établissement, la directrice de l'établissement pénitentiaire a pu décider de ne pas reporter la tenue de la commission et de siéger sans la présence d'un assesseur extérieur, sans que cette absence entache la régularité de la procédure suivie. 8. Il ressort en outre des pièces du dossier que le compte rendu d'incident a été signé par " M. D. ", surveillant, alors que le procès-verbal de la commission du 8 décembre 2021 fait état de la présence de " M. A " surveillant, en tant qu'assesseur pénitentiaire. La mention de ces initiales différentes permet de s'assurer que l'assesseur pénitentiaire présent lors de la commission de discipline n'est pas celui qui a rédigé le compte rendu d'incident. M. F n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le rédacteur du compte rendu d'indicent aurait également siégé dans la commission de discipline. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté en toutes ses branches. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d'incident du 2 décembre 2021 ainsi que les photographies qui y sont annexées font état de ce qu'un téléphone portable a été retrouvé dans la cellule de M. F, dissimulé dans la cabine téléphonique. Dès lors que le téléphone a été retrouvé dans la cellule de l'intéressé, la matérialité des faits contestés ne peut qu'être regardée comme établie. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur du 15 mars 2019 au 1er mai 2022 : " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : () / 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; " 12. Si M. F soutient que la faute qui lui est reprochée ne permettait pas de fonder une sanction de déclassement d'emploi, dès lors que les faits ne sont pas intervenus au cours ou à l'occasion de son activité, il résulte des dispositions précitées alors en vigueur de l'article R. 57-7-34 du code de procédure pénale que cette condition ne ressortait pas de la rédaction des dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée, et modifiées depuis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article R.57-7-1 du code de procédure : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. F d'avoir introduit au sein de l'établissement et dissimulé un téléphone portable constituent une faute au sens des dispositions du 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que ce téléphone ait été retrouvé sans chargeur et sans carte sim n'est pas de nature à exonérer l'intéressé de la faute commise. Le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ne peut qu'être écarté. 15. En sixième lieu, compte tenu de la nature des faits qui sont reprochés à l'intéressé, qui constituent une faute du premier degré et d'autre part du comportement de l'intéressé en récidive, la sanction de sept jours de cellule disciplinaire dont quatre avec sursis, assortie d'un déclassement d'emploi n'est pas entachée de disproportion. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F à l'encontre de la décision du 13 janvier 2022 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200764ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200764_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel