TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200765_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 1er mars 2022 sous le n° 2200765, Mme A, représentée par Me Ghaem avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de motivation a été méconnue. Une mise en demeure a été adressée au préfet de Mayotte le 14 septembre 2022. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 11 décembre 2023 sous le n° 2303134, Mme A, représentée par Me Ghaem, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'à la suite de l'ordonnance du juge des référés du 18 août 2023, la requérante a été admise au séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits des enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Tomi, première conseillère a été entendu, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par ses requêtes n° 2200765 et n° 2303134, qu'il y a lieu de joindre, Mme A, ressortissante malgache née le 24 décembre 1995, demande l'annulation des arrêtés successifs du 17 février 2022 et du 19 mai 2023 par lesquels le préfet de Mayotte l'a soumise à une obligation de quitter le territoire français et a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des requêtes de Mme A, le préfet de Mayotte a accordé à l'intéressée, conformément à sa demande un titre de séjour " vie privée et familiale ". Cette décision favorable à la requérante a pour effet de retirer la mesure d'éloignement et la décision de refus de séjour précédemment intervenues. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales des requêtes n° 2200765 et n° 2303134 de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, N. TOMI Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200765
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2200765_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel