TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200766_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boia au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que, ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance avant ses seize ans, les dispositions de l'article L. 313-15, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 2° bis et L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que 47 du code civil ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 2 juin 2022. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Boia, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen qui dit être né le 2 février 2003 à Faranah, déclare être entré en France en juillet 2018, et a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 3 août 2018. Le 3 mars 2021, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " Par un arrêté du 14 avril 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. 4. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. L'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. 5. D'autre part, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. M. A a produit un extrait d'acte de naissance, délivré le 14 février 2022 par l'officier d'état-civil de la commune de Faranah, légalisé, ainsi qu'une carte d'identité consulaire. 7. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Marne a estimé que les documents produits par M. A avaient été expertisés, le 17 mars 2021, comme faux en écriture publique. Toutefois, si le préfet de la Marne produit en défense un rapport d'examen technique documentaire du 23 août 2019, celui-ci ne porte pas sur l'extrait d'acte de naissance délivré le 14 février 2022, par ailleurs légalisé. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas l'authenticité de ce document, qui doit ainsi être regardé comme établissant l'état civil et l'âge du requérant. Par suite c'est à tort que le préfet de la Marne a estimé que M. A ne justifiait pas de son état civil. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée () ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 3 août 2018, soit avant d'avoir atteint l'âge de seize ans. Dès lors, en se prononçant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, le préfet de la Marne a commis une erreur de droit. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu, le 6 juillet 2020, un brevet d'études professionnelles " maintenance des produits et équipements industriels " avec une moyenne de 13,88/20, puis, le 5 juillet 2021, un baccalauréat professionnel dans la même spécialité, avec la mention " assez bien ". Pour l'année scolaire 2021-2022, M. A s'est inscrit en première année de brevet de technicien supérieur au lycée Franklin Roosevelt de Reims, formation dans laquelle il obtient de bons résultats, comme en attestent les relevés de notes produits faisant état d'une moyenne générale de 13,21/20 pour le premier semestre et de 13,39/20 pour le second semestre. Il ressort également des pièces du dossier qu'au cours de ses années de formation, M. A a donné entière satisfaction tant à ses professeurs, qui le décrivent comme un élève sérieux, motivé et travailleur, qu'à ses tuteurs en entreprise, desquels il était très apprécié. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A aurait toujours de la famille en Guinée, il était fondé à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer ce titre à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Sur les frais de l'instance : 13. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 14 avril 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Article 3 : L'Etat versera à Me Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Alexandrine Boia et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Poujade, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé F. CLe président, Signé A. POUJADE La greffière, Signé A. DEFORGE N°2200766
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5121 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200766_20220721
TA7720 janvier 2025
ORTA_2200766_20250120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2200766_20220721