TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200766_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 27 mars, 23 juillet et 27 août 2022, M. C, représenté par Me Cousin puis par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré son titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de retrait de carte de résident est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 511-7 et L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui a produit des pièces le 15 mars 2022 et un mémoire en défense le 25 juillet 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022. Vu : - le jugement n° 2200766 du 25 juillet 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant érythréen, s'est vu reconnaitre le 30 mars 2012 la qualité de réfugié et délivré une carte de résident valable du 15 novembre 2012 au 14 novembre 2022. Par un arrêté du 3 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur l'étendue du litige : 2. Par le jugement susvisé n° 2200766 du 25 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et sur celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, tout en réservant les conclusions dirigées contre le retrait de la carte de résident et le refus de séjour à une formation collégiale. Par suite, le présent jugement a pour objet unique de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 mars 2022 portant retrait de la carte de résident et refus de séjour. Sur le retrait du titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. A la qualité de réfugié par une décision du 30 mars 2012, laquelle, du fait de son caractère recognitif, a eu pour effet de placer l'intéressé en situation régulière dès son entrée en France. Si M. A soutient être entré en France en 2008 et avoir ensuite été pris en charge par le département dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, aucune pièce du dossier ne permet de l'établir et il doit ainsi être regardé comme étant entré en France, au plus tard, à la date du dépôt de sa demande d'asile, soit le 22 février 2011. Ainsi, M. A était en situation régulière depuis au moins cinq ans à la date à laquelle la décision de l'OFPRA lui retirant le statut de réfugié est devenue définitive. Par suite, la décision par laquelle le préfet a retiré la carte de résident dont bénéficiait M. A est entachée d'une erreur de droit. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle lui retire sa carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé en tant qu'il prononce le retrait de la carte de résident de M. A et lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Cabecas, conseillère, M. Bastian, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, P. B Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5428 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200766_20220928
TA7720 janvier 2025
ORTA_2200766_20250120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2200766_20220928