TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200766_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, l'établissement Voies navigables de France, représenté par sa directrice territoriale, défère au tribunal M. A C comme prévenu d'une contravention de grande voirie en raison du stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial d'un bateau immatriculé n° 345117 portant devise " Hasma " dont il est propriétaire, en rive droite du canal du Rhône à Sète, au point kilométrique (PK) 23,315 sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, ainsi que le procès-verbal afférent en date du 14 janvier 2022 et la notification en date du 11 février 2022 de ce procès-verbal à l'intéressé comportant invitation à produire une défense écrite. L'établissement Voies navigables de France demande au tribunal : 1°) de condamner M. C au paiement d'une amende de 2 000 euros au titre de l'action publique ; 2°) d'enjoindre à M. C à libérer le domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'autoriser Voies navigables de France à déplacer d'office le bateau en cause, aux frais et risques du propriétaire, au besoin avec le concours de la force publique ; 4°) de mettre à la charge de M. C la somme de 538,50 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement Voies navigables de France soutient que : - M. C occupe sans autorisation le domaine public fluvial depuis le 21 juillet 2021 ; M. C bénéficie certes depuis 2019 d'une convention d'occupation du domaine public fluvial au point kilométrique (PK) 23,304, toutefois, cette convention autorise l'utilisation d'une surface de 130 m² à seule fin de jardin d'agrément, et non à fin de faire stationner un bateau sur l'eau ; - le stationnement sans droit ni titre en litige dudit bateau est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée aux articles L. 2122-1, L. 2132-9 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; - le stationnement en litige présente des circonstances aggravantes ; en l'absence de vignette fluviale, le bateau en cause, qui mesure 7 mètres de long avec un moteur de 50 cv, ne peut naviguer ; le bateau stationne dans une zone interdite au stationnement par l'article 29 du règlement particulier de police de la navigation et interdite à l'amarrage par l'article 31 ; en outre, l'amarrage en cause est un amarrage de fortune à une berge naturelle, dans un zonage de biosphère, et à proximité d'une zone rouge R1 du PPRT ; - ce stationnement continue à ce jour ; il y a lieu d'enjoindre à l'intéressé de libérer le domaine public sous astreinte financière. M. A C a été mis en demeure de produire ses observations, par courrier du 4 juillet 2022 retourné au greffe du tribunal le 22 juillet 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Vu : - le procès-verbal susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Achour, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'action publique : 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer, d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Et aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Cet article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques s'applique aux empêchements de toute nature qui se trouvent sur le domaine public. 3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". Et aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ". 4. Dès qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Lorsqu'il constate qu'une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise, le juge de la contravention de grande voirie ne peut légalement décharger le contrevenant qu'au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 14 janvier 2022 par un agent assermenté de la direction territoriale Rhône-Saône de Voies navigables de France à l'encontre de M. A C, que le bateau immatriculé n° 345117 portant devise " Hasma " dont il est propriétaire stationnait sans autorisation sur le domaine public en rive droite du canal du Rhône à Sète, au point kilométrique (PK) 23,315 sur le territoire de la commune de Saint-Gilles. 6. Il résulte de l'instruction que les faits en cause, qui ne sont pas contestés, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie et réprimés par les dispositions précitées. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. C à une amende de 1 000 euros. Sur l'action domaniale : 7. En l'absence d'un titre d'occupation régulier, l'établissement Voies navigables de France est fondé à demander qu'il soit imparti au contrevenant, si ce n'est déjà fait, d'évacuer le domaine public fluvial. Au titre de l'action domaniale, il y a donc lieu de condamner M. C à la libération sans délai du domaine public fluvial. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte financière. En cas d'inexécution, Voies navigables de France pourra procéder d'office au déplacement du bateau, aux frais du propriétaire, au besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 8. Si l'établissement Voies navigables de France demande également à être remboursé des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction, certains des postes invoqués dans le détail des frais exposés versé au dossier ne peuvent se rattacher aux frais d'établissement d'un procès-verbal strictement entendu. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ramener les frais exposés pour l'établissement du procès-verbal à 250 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A C est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : M. A C est condamné à payer à Voies navigables de France la somme de 250 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Article 3 : M. A C est condamné à libérer sans délai le domaine public fluvial, si ce n'est déjà fait. En cas de refus d'obtempérer de l'intéressé, Voies navigables de France est autorisé à y procéder d'office aux frais du propriétaire, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2200766 de Voies navigables de France est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification, à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, J.B. B Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2200766_20221108