TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200767_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 janvier 2022 et le
1er février 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thébault, rapporteur.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Khadija C épouse B, ressortissante marocaine née le
26 juillet 1975 à Meknes (Maroc), est entrée en France le 23 février 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité le 8 avril 2021 son admission au séjour. Par un arrêté du
9 décembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour sollicitée par la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que cette dernière ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire français, ni d'une communauté de vie avec son époux, lequel est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que
Mme C épouse B, ressortissante marocaine, est entrée en France en février 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et que la réalité de la vie commune avec son époux, avec qui elle s'est mariée le 16 avril 2016 à Tremblay-en-France, est suffisamment justifiée depuis cette date par des documents nombreux et variés, tels que des avis d'imposition sur le revenu, des factures de téléphonie mobile, des comptes rendus d'analyses médicales, contrats d'abonnements de fourniture d'énergie, des relevés de livret A faisant apparaître des mouvements réguliers, lesquels mentionnent conjointement le nom de Mme C épouse B et celui de son époux ou à tout le moins l'adresse commune du couple. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant constitué en France avec son mari et les enfants de ce dernier, issus d'une précédente union, une cellule familiale stable et des liens familiaux plus étroits. Pour regrettables que soient les conditions du maintien de l'intéressée en France depuis 2016 dans la clandestinité et alors même que celle-ci aurait pu bénéficier d'une procédure de regroupement familial, qui l'aurait, toutefois, obligée à quitter sa famille pendant la durée de l'instruction de cette demande, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée doit être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C épouse B.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour du
9 décembre 2021 doit être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi, également contenues dans l'arrêté attaqué, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement, qui annule la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de
Mme C épouse B, implique nécessairement, eu égard au motif qui en fonde l'annulation, que cette dernière soit mise en possession d'un tel titre. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, sous réserve de changements dans la situation de fait ou de droit de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de mettre Mme C épouse B, en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C épouse B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant
Mme C épouse B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article
L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère.
M. Thébault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. Thébault
Le président,
Signé
J. Charret
La greffière,
Signé
I. Serveaux
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200767Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2200767_20221121
Données disponibles
- Texte intégral