TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200767_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 22 juin 2023, M. K O, Mme C B, Mme F Q, M. D G, Mme M A épouse G, Mme J B, M. E N, Mme P et Mme H L épouse I, représentés par Me Finalteri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 21 avril 2022 par lequel le maire de Lucciana a délivré à la SAS VP Group un permis de construire un ensemble immobilier de 92 logements et locaux d'activités sur les parcelles cadastrées section AC n°s 12 et 13, situées route de l'aéroport, comprenant permis de démolir deux maisons individuelles et leur garage ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lucciana et de la SAS VP Group la somme de 1 500 euros chacune à verser à chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils justifient de l'intérêt leur donnant qualité pour agir et leur requête n'est pas tardive ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comprend pas de cliché photographique et que les plans qui y sont joints occultent la hauteur de la construction projetée ainsi que sa proximité avec les habitations voisines ; - le projet résulte d'une description matériellement inexacte ; - il méconnaît l'article 9 du cahier des charges du lotissement en date du 10 novembre 1962 ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le projet de construction contrevient aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lucciana s'agissant tant de la hauteur du projet autorisé que des règles de prospect et de distance au regard des voies de circulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Lucciana, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - les consorts B, N, G, Q et I ne justifient pas d'une qualité leur donnant intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, la SAS VP Group, représentée par Me Vaysse, appuie l'argumentation de la commune de Lucciana. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de conclure, sur le fondement de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme à l'irrecevabilité des moyens tirés de ce que le projet de construction contrevient aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lucciana s'agissant tant de la hauteur du projet autorisé que des règles de prospect et de distance au regard des voies de circulation. Des observations de la commune de Lucciana ont été enregistrées le 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Albertini, substituant Me Finalteri, avocat des requérants, ainsi que celles de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Lucciana. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de Lucciana a délivré à la SAS VP Group un permis de construire un ensemble immobilier de 92 logements et locaux d'activités sur les parcelles cadastrées section AC n°s 12 et 13, situées route de l'aéroport, comprenant permis de démolir deux maisons individuelles et leur garage. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la recevabilité des moyens : 2. Selon l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ". 3. Les moyens tirés de ce que le projet de construction contrevient aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lucciana s'agissant tant de la hauteur du projet autorisé, que des règles de prospect et de distance au regard des voies de circulation n'ont été soulevés que dans le mémoire en réplique enregistré le 22 juin 2023, soit plus de deux mois après la communication aux requérants du premier mémoire en défense de la commune de Lucciana, intervenue le 22 juillet 2022. Dès lors, ces moyens sont irrecevables. Sur le surplus des moyens : 4. En premier lieu, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, notamment de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la délivrance d'un permis de construire soit soumise à une obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 6. L'absence, dans le dossier constitué à l'appui d'une demande d'autorisation d'urbanisme, d'une des pièces requises pour l'instruction de cette demande, n'est pas de nature à influencer l'appréciation des autorités chargées de l'examen de la demande, dès lors que les indications nécessaires se déduisent des autres pièces du dossier. En outre, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 7. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de permis de construire comporte deux documents photographiques permettant de situer l'ensemble immobilier dans ses environnements proche et lointain, sans occulter la hauteur des immeubles. Si ces documents, pris du côté de la route de l'aéroport, ne montrent pas les pavillons situés derrière, ces derniers apparaissent clairement sur la photographie aérienne cotée " PC 8 " ainsi que sur les trois photographies aériennes cotées " A2 " jointes au permis de démolir, ce qui a permis au service instructeur de mesurer l'impact du projet sur son environnement septentrional. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incomplétude du projet doit être écarté. 8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne porte pas que sur la parcelle cadastrée section AC n° 12, d'une surface de 1 687 mètres carrés, mais aussi sur la parcelle cadastrée section AC n° 13, ayant une superficie de 1 573 mètres carrés. En tout état de cause, la circonstance que l'autorisation porterait sur une superficie supérieure à celle de la surface des terrains n'est pas de nature à justifier une erreur matérielle dès lors qu'il s'agit d'une surface de plancher afférent à des immeubles de plusieurs étages. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne peut être qu'écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ". Aux termes de l'article L. 442-10 du même code : " Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible ". Enfin aux termes de l'article R. 442-21 de ce code : " Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement soumis à permis d'aménager sont assimilées aux modifications de lotissements prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 sauf : / a) Lorsqu'elles consistent à détacher une partie d'un lot pour la rattacher à un lot contigu ; / b) Lorsque ces subdivisions interviennent dans la limite du nombre maximum de lots autorisés, et résultent d'une déclaration préalable, d'un permis d'aménager, d'un permis valant division ou d'une division réalisée en application du a de l'article R. 442-1 dès lors que le lotisseur atteste de son accord sur cette opération par la délivrance d'une attestation ". 10. Il est constant que le lotissement " Pasqualini " est couvert par le plan local d'urbanisme de la commune de Lucciana, approuvé en 2009, qui était donc applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Ainsi, les règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du 10 novembre 1962 de ce lotissement, notamment celles relatives au retrait par rapport aux voies et limites séparatives, aux hauteurs et nombres d'étages et au fait que chaque lot ne pourra recevoir qu'une maison individuelle, avaient cessé de s'appliquer à la date du permis de construire contesté. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire est illégal faute d'avoir respecté les règles énoncées à l'article 9 du cahier des charges du lotissement " Pasqualini " adopté le 10 novembre 1962. 11. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lucciana, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2022. Sur les frais liés au litige : 13. D'une part, les requérants succombant à l'instance, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. 14. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune de Lucciana la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Lucciana la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Lucciana au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme M A épouse G, en qualité de représentante unique des requérants, à la commune de Lucciana et à la SAS VP Group. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200767_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel