TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200768_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février, 8 août et 3 novembre 2022, la société ACM IARD, représentée par la SELARL Le Temps des droits, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 356,59 euros en réparation des préjudices subis en lien avec la manifestation des " gilets jaunes " du 27 avril 2019, assortie des intérêts légaux à compter du 11 octobre 2021 et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 580 euros au titre des frais de l'expertise amiable réalisée, assortie des intérêts à compter du 11 octobre 2021 et capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'État doit être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - la somme de 4 356,59 euros doit lui être versée en réparation des préjudices subis du fait des dommages occasionnés sur sa vitrine lors de la manifestation de " gilets jaunes " le 27 avril 2019 ; - la somme de 580 euros doit lui être versée au titre des frais d'expertise engagés pour se défendre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 6 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la société ACM IARD ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Poinsignon, représentant la société ACM IARD. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 avril 2019, une manifestation des " gilets jaunes " s'est déroulée dans le centre-ville de Strasbourg. Par une lettre du 5 octobre 2021, adressée à la préfète du Bas-Rhin, la société ACM IARD, assureur du Crédit Mutuel, a sollicité l'engagement de la responsabilité de l'État, à hauteur de 4 936,59 euros, du fait des préjudices subis par son assurée, l'agence bancaire du Crédit Mutuel de la place d'Austerlitz, en raison des débordements survenus lors de la manifestation. Par une lettre du 7 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande indemnitaire présentée. Par sa requête, la société ACM IARD demande la condamnation de l'État à réparer les préjudices résultant de la manifestation du 27 avril 2019. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (). ". 3. Selon les propres déclarations du directeur de l'agence bancaire susmentionnée, aucun témoin des dégradations de son agence n'a été identifié et aucune image de vidéosurveillance n'a été réalisée. Il résulte en outre de l'instruction qu'il n'est pas possible de déterminer le jour et l'heure où les dégradations ont eu lieu sur la vitrine de l'agence bancaire, la déclaration d'assurance ayant été réalisée le 2 mai 2019 et le dépôt de plainte ayant été effectué le 29 mai 2019. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les manifestants aient traversé la place de Zurich dans le cadre de la manifestation du 27 avril 2019. Ainsi, dans ces circonstances, le lien de causalité direct et certain entre le préjudice subi et la manifestation des gilets jaunes du 27 avril 2019 ne peut être regardé comme établi. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société ACM IARD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de la société ACM IARD est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ACM IARD et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2200768_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel