TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200768_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 25 février 2022, 7 novembre 2023 et 10 janvier 2024, la société des Cars Rouillard, société par actions simplifiée, représentée par Me Pierre-Alexis Blevin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, à titre principal, le marché de prestation de transport de personnes en situation de handicap de l'établissement public médico-social (EPMS) Belna, attribué le 3 février 2022 à la société Synergihp Bretagne, pris dans son ensemble avec la décision de signature de l'acte d'engagement ou, à défaut et à titre subsidiaire, la procédure de passation de ce marché et d'en ordonner la résiliation ; 2°) de condamner l'établissement public médico-social Belna à lui verser une somme de 3 500 euros au titre du préjudice résultant pour elle de son éviction irrégulière de ce marché ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public médico-social Belna une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable car elle a, dès sa requête introductive d'instance, manifesté le souhait de voir le marché être annulé ; les fins de non-recevoir opposées à la requête doivent donc être écartées ; - le contrat conclu le 3 février 2022 entre l'établissement public médico-social Belna, et la société Synergihp Bretagne est irrégulier du fait de la méthode de notation mise en œuvre qui ne respecte par le règlement de consultation qui impose une notation avec un nombre de points apprécié individuellement ; - la méthode de notation appliquée par l'EPMS repartit des points entre les candidats sans les noter chacun individuellement, de sorte que, du nombre de points des uns, découle le nombre de points des autres ; c'est ainsi qu'elle aurait dû, pour le critère prix, dont la notation ne suit aucun raisonnement mathématique, obtenir 49,07 points sur 60 ; en ce qui concerne le critère technique, pour un sous-critère noté sur 10, aucun des candidats n'obtient plus de 3 ; - le faible écart de notes sur le plan de roulage, soit de 1,5 à 3 points, n'est pas cohérent avec l'important écart de prix, supérieur à 30 % ; - dans un marché comparable, elle a obtenu 40/40 au critère de la qualité technique ; - elle a posé des questions qui n'ont obtenu de réponse que trois semaines plus tard et une semaine avant la date limite de réponse, ce qui l'a freinée dans sa volonté de présenter de nouvelles questions ; en retour, aucune question ne lui a été adressée ; - il ne s'est écoulé que quatre jours ouvrés entre la date de dépôt du dossier final et la décision d'attribution du marché, ce qui est d'une célérité suspecte ; - l'annulation du marché litigieux ou la résiliation du contrat doit donc être prononcée et son manque à gagner doit lui être indemnisé à hauteur de 3 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la société Synergihp Bretagne, représentée par Me Vignot (Selarl Droits et Territoires), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société des Cars Rouillard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable, car il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable du contrat, qui est irrecevable et que la requérante ne produit en outre ni la décision d'attribution ni le marché signé ; - à titre subsidiaire, que le règlement de consultation précise la pondération des critères, et que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation, dans le respect de l'égalité de traitement des candidats et de la transparence des procédures, et que la note ne révèle aucune erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 6 décembre 2023, l'établissement public médico-social Belna, représenté par Me Guillon-Coudray (cabinet d'avocats Coudray), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société des Cars Rouillard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable car dirigée contre un acte détachable du contrat et, en outre, ne comporte l'exposé d'aucun moyen sérieux ; - à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés, et notamment que le pouvoir adjudicateur a appliqué les critères de notation, tels que pondérés dans le règlement de la consultation : - que, d'ailleurs, la société requérante ne démontre aucun lien entre les arguments qu'elle développe à l'appui de son recours et un éventuel intérêt lésé ; - en tout état de cause, qu'eu égard à l'intérêt général attaché au transport des élèves handicapés, les conclusions à fins d'annulation ou de résiliation du contrat litigieux ne pourront qu'être rejetées ou les effets d'une telle décision différés dans le temps afin de lui permettre d'engager une nouvelle procédure et d'attribuer un nouveau marché. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - et les observations de Me Guillon-Coudray pour l'établissement public médico-social Belna. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public médico-social (EPMS) Belna a lancé un appel d'offres ouvert portant sur un marché de prestation de transport pour les enfants et jeunes adultes en situation de handicap, entre leur domicile et le lieu de leur scolarité, situé soit au siège de l'EPMS, soit au collège de Plémet, soit au lycée Xavier Grall de Loudéac soit, enfin, au lycée agricole de Merdrignac, avec pour date limite de remise des offres le 28 janvier 2022 à midi. A cette date, cinq candidats avaient déposé une candidature. Après avoir écarté comme irrecevable l'une des candidatures puis analysé les offres restantes, la commission d'appel d'offres de l'EPMS Belna a, le 3 février 2022, attribué le marché à la société Synergihp Bretagne. Les autres candidats, dont la société des Cars Rouillard, ont été informés du rejet de leur offre par un courrier daté de la veille. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation, ou, à défaut, la résiliation, du contrat conclu entre l'établissement public médico-social Belna et la société Synergihp Bretagne et l'indemnisation du préjudice en résultant pour elle. Sur les conclusions à fin de contestation de la validité du contrat : En ce qui concerne la méthode de notation appliquée : 2. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Si le représentant de l'État dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. 3. En premier lieu, l'article 7 du règlement de consultation prévoyait que " () le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse s'effectuera en fonction de l'examen des points suivants : Prix : 60 % / Critère qualitatif : 40 %. / Prix : 60 % / - 60 points : analyse du coût sur une année./ Critère qualitatif : 40 % / - 10 points : cohérence du plan de transport présenté, organisation de l'exploitation / 7 points : les moyens humains mis à disposition (profil, expérience des cadres affectés à l'exploitation, formation du personnel en sus des obligations règlementaires, politique sociale et générale) / 7 points : procédure de gestion des situations perturbées : conflits sociaux, intempéries / 5 points : politique en matière de sécurité, de contrôle du personnel, de détection de stupéfiants, de sensibilisation aux addictions, de criblage (enquête administrative de sécurité) / 6 points : le parc de véhicule proposé pour ce marché, adaptation du matériel proposé aux besoins du service / 5 points : Critères environnementaux. ". Le critère prix devait être apprécié en fonction des prix proposés par les candidats. Le critère qualitatif devait être apprécié en fonction d'un mémoire technique présentant chacun des points faisant l'objet de l'un de ces six sous-critères. 4. D'une part, si le règlement de consultation est obligatoire en toutes ses mentions, il ne résulte pas des dispositions précitées de celui-ci, ni ne se déduit des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, que chacun des critères devait être noté pour chaque candidat sur le maximum de points prévu par le règlement de consultation et non pas, comme cela a été fait en l'espèce par l'établissement public médico-social Belna, en répartissant les points entre les candidats déclarés recevables. 5. D'autre part, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Les personnes publiques peuvent ainsi, sans méconnaître les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, choisir une méthode de notation non-linéaire, conduisant à accentuer l'écart de notes entre les offres. Toutefois, une méthode de notation est entachée d'irrégularité si, en méconnaissance de ces principes, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chacun d'entre eux, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. 6. En l'espèce, la méthode de notation des critères a consisté en une appréciation de la valeur de chacune des propositions, y compris pour le critère financier, représentée par une note dont le total, pour chaque critère ou sous-critère, était, pour l'ensemble des candidats, égal à la pondération du critère. 7. En ce qui concerne le critère prix, cette méthode de notation a abouti à accentuer les écarts entre les candidats sans toutefois changer l'ordre du classement par rapport à ce qu'il aurait été en procédant à une simple notation de chaque candidat en fonction du moins disant qui se serait vu, comme cela est fréquemment prévu, attribuer la note maximale. Cette méthode de notation aboutit, en revanche, à abaisser la note maximale pouvant être attribuée. En accentuant les écarts de notes du critère principal, sans aboutir à l'écrasement des autres critères et sous-critères, le pouvoir adjudicateur n'a méconnu, comme cela a été dit précédemment, aucun des principes fondamentaux précédemment cités. 8. En ce qui concerne le critère qualitatif et les sous-critères, la méthode de notation choisie, qui est la même que pour le critère prix, aboutit également à abaisser la note maximale pouvant être attribuée, ce qui contrebalance le même effet pour l'autre critère et empêche ainsi un changement des poids respectifs du critère prix et des critères techniques. Si les principes déjà invoqués n'interdisent pas d'appliquer des méthodes de notation différentes pour des critères différents, en l'espèce, avoir adopté la même méthode permet de ne pas déséquilibrer les pondérations. Enfin, s'il est indéniable que cette méthode de notation a pour effet, dans le cas où deux candidats sont classés meilleurs ex-aequo dans un sous-critère, d'attribuer à chacun d'eux une note moindre que si un candidat avait été le mieux classé, seul, pour ce sous-critère, et donc est susceptible, dans certaines configurations, de ne pas désigner le candidat économiquement le plus avantageux, il est constant que en rapportant, selon la même méthode que pour le critère prix, chacune des notations à la note maximale attribuée, la société Synergihp Bretagne restait la mieux notée sur le critère technique et donc que la méthode de notation utilisée, pour originale voire peu usuelle qu'elle soit, n'a pas changé le résultat de la consultation. En ce qui concerne les autres moyens invoqués dans la requête introductive d'instance : 9. A supposer que, dans sa requête introductive d'instance, la société requérante ait entendu soulever un moyen tiré d'une appréciation manifestement erronée que l'établissement public médico-social Belna, aurait portée sur sa candidature, elle n'apporte, en invoquant les notes obtenues dans d'autres procédures, aucun élément pertinent permettant de fonder sa contestation de la note qui lui a été attribuée. En outre, la différence de note du critère de la valeur technique qu'elle invoque s'explique largement par la méthode de notation retenue, qui a été examinée précédemment. Il en va de même pour l'écart resserré de notes sur la cohérence du plan de transport, en dépit de l'écart de prix des offres déposées. 10. Ni le délai apporté par l'établissement public médico-social Belna à répondre aux questions de la société requérante, ni la circonstance que celui-ci ne lui a adressé aucune question en retour n'est de nature à avoir une influence sur la légalité du choix de l'attributaire fait par celui-ci. Il en est de même de la célérité avec laquelle la décision d'attribution du marché à la société Synergihp Bretagne lui a été notifiée dont la requérante n'explique pas en quoi elle l'aurait lésée. Les moyens éventuellement fondés sur ces circonstances de fait relevées dans la requête introductive d'instance devraient donc, en tout état de cause, être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société des Cars Rouillard n'est pas fondée à contester la validité du marché de prestation de transport conclu le 3 février 2022 entre l'établissement public médico-social Belna et la société Synergihp Bretagne. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi qu'à fin de résiliation de ce marché doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête. Il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'indemnisation. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société des Cars Rouillard, partie perdante, le versement à l'établissement public médico-social Belna et à la société Synergihp Bretagne d'une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le même fondement par la société des Cars Rouillard ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société des Cars Rouillard est rejetée. Article 2 : La société des Cars Rouillard versera à l'établissement public médico-social Belna et à la société Synergihp Bretagne la somme de 750 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société des Cars Rouillard, à l'établissement public médico-social Belna et à la société Synergihp Bretagne. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, signé D. A La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2200768_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel