TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200769_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 17 et 19 janvier 2022, Mme A C, représentée par Me Taelman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résident longue durée - UE sous la même astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale et financière ;
elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 8 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 30 juin 2022.
Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les pièces demandées à la requérante le 4 juillet 2022 pour compléter l'instruction ont été présentées le 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
les observations de Me Mehammedia substituant Me Taelman, avocate, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante serbe, a sollicité une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance de plein droit d'une carte de résident en indiquant notamment, sur le formulaire de demande, qu'elle est la mère d'un enfant de nationalité française. Elle produit en effet une déclaration de nationalité française, faite en application du second alinéa de l'article 21-11 du code civil, au nom de sa fille née en 2006, qui a été enregistrée aux services de greffe judiciaires le 9 juillet 2021, soit antérieurement à la décision attaquée du 18 novembre 2021. D'autre part, il ressort de cette décision préfectorale que la demande de carte de résident d'une durée de validité de dix ans a été examinée sur le seul fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la requérante est fondée à contester la décision attaquée au motif qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, notamment familiale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans.
4. Le présent jugement implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme C. Il y a donc lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,Signé
M. BLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200769_20220920
Données disponibles
- Texte intégral