TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200769_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, la société Majestic Cinémas, représentée par Me Sirat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en vertu de l'avis de mise en recouvrement n°202111Q0005 du 26 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) contestés correspondent à la créance n° 202107660 de 91 968 euros mise en recouvrement par l'avis du 26 novembre 2021 ; - l'administration a considéré par erreur qu'il n'y avait pas de lien direct et immédiat entre les biens utilisés et les opérations taxées ; - le principe de non-immixtion ne lui permettait pas de porter un jugement sur les choix opérés par la société dans l'affectation du mobilier ; - la seule installation du mobilier au domicile des dirigeants sociaux ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la relation objective entre l'acquisition des biens et l'activité économique taxable de la société ; - l'administration aurait dû prendre en compte l'activité de la société, holding animatrice facturant en intragroupe des prestations de services au profit de ses bénéficiaires, les dépenses en litige ayant été engagées du fait de son activité et des conditions de réalisation de ces prestations. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est partiellement irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La société Majestic Cinémas a produit un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (SA) Majestic Cinémas est une société holding qui réalise des prestations administratives, comptables, de contrôle et de direction pour le compte de sociétés filles composant le groupe. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, période prolongée au 31 juillet 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle s'est vu adresser, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification en date du 2 août 2019 l'informant des rectifications envisagées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018. Par un avis du 10 septembre 2021, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du département du Doubs a considéré que le caractère professionnel des éléments constitutifs du salon style empire n'était pas démontré, a validé la position du service sur la remise en cause des amortissements relatifs à ce mobilier ainsi que sur l'absence de justification à des fins professionnelles des dépenses d'acquisition de vêtements, bagages et frais d'avocat à la suite d'une infraction au code de la route. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 21 novembre 2021. Sa réclamation préalable du 20 décembre 2021 a été rejetée par décision du 7 mars 2022. La société Majestic Cinémas demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2018 ainsi mis à sa charge. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ". 3. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a, notamment, considéré que les achats de biens mobiliers en litige se trouvant au domicile de son dirigeant, ne concouraient pas à la réalisation d'opérations imposables en l'absence de justificatifs du lien avec l'exploitation de la société Majestic Cinémas. L'administration a établi un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à ces biens pour un montant de 14 514 euros. Il n'est pas contesté que les matériels en cause correspondent à des tentures murales, des rideaux et un salon de style empire. Dans sa décision du 7 mars 2022, l'administration fiscale rejetait la réclamation en faisant valoir que la totalité de ce mobilier a été installé au domicile du dirigeant de la société et de son épouse, qu'il n'est pas démontré l'affectation de la pièce, et a fortiori du mobilier la garnissant, aux besoins des opérations imposables à la TVA réalisées par la société, et que l'usage de ce mobilier, au plan matériel, n'est pas adapté à un usage de bureau. L'administration précise, sans être contredite, que le siège de la société se situe à Paris, que la SA Majestic Cinémas est également propriétaire d'un appartement utilisé par son dirigeant lors de ses déplacements à Paris, qu'elle dispose d'un établissement secondaire à Vesoul consistant en un local de stockage et que les bureaux du dirigeant, de la comptable salariée et de l'assistante de direction se situent dans les locaux de la société Ciné 70. La société requérante se borne à faire valoir que le travail depuis le domicile s'inscrit depuis longtemps dans le quotidien des dirigeants sociaux mais ne produit aucune pièce permettant d'établir que les dépenses en cause entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique de la société Majestic Cinémas. Par suite, elle n'est pas fondée à contester le bien-fondé des impositions ainsi mises à sa charge. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société requérante. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Majestic Cinémas est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Majestic Cinémas et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, N. DieboldLa présidente, C. Schmerber La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2200769_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel