TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200770_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, le cas échéant sous astreinte. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 septembre 2022, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 12 mai 1989, a sollicité le 1er décembre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 1er décembre 2021, le préfet des Yvelines a refusé cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". En vertu de ces dispositions, d'une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction qui n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d'autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu'il invoque. 3. En l'espèce, le préfet des Yvelines a été mis en demeure de produire ses observations le 15 septembre 2022. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par M. A non contredits par les pièces du dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". 5. Pour refuser la demande de certificat de résidence présentée par l'intéressé, le préfet des Yvelines s'est uniquement fondé sur l'insuffisance de ses ressources financières. Toutefois l'intéressé, qui disposait d'une rémunération de 2 450 euros nets mensuels dans son précédent emploi, occupé du mois d'octobre 2019 au mois de septembre 2021, justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 juin 2021 avec l'entreprise Consuliing, pour une prise d'effet à compter du 1er octobre 2021, et produit à l'instance des bulletins de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021, pour des revenus compris entre 3 436 euros et 4 323 euros. Dans ces conditions le préfet des Yvelines, en refusant la demande de l'intéressé au motif de l'insuffisance de ses ressources financières, a commis une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. En l'espèce, M. A, s'il justifie disposer de moyens d'existence, n'établit pas remplir l'ensemble des conditions posées par les deux premiers alinéas de cet article dès lors notamment qu'il n'établit ni même n'allègue être titulaire d'un certificat de résidence d'un an, délivré sur le fondement de l'article 7 de cet accord. Par suite, la présente annulation implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : La décision du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de certificat de résidence algérien de dix ans de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. B La présidente, signé S. MégretLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2200770_20230117
Données disponibles
- Texte intégral