TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200770_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. C A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le président de la Collectivité Territoriale de Guyane a décidé de proroger son stage à compter du 1er janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au président de la Collectivité Territoriale de Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de prononcer sa titularisation en qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement au grade C1, échelon 7 avec une ancienneté conservée au 21 octobre 2017, ou à titre subsidiaire sans établir son grade et son échelon et en tout état de cause de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de la Collectivité Territoriale de Guyane la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché de deux erreurs de droit tenant d'une part à la prise en compte de son ancienneté, à sa rémunération et à son avancement d'autre part ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation - il est entaché de détournement de procédure et de détournement de pouvoir. La procédure a été communiquée à la Collectivité Territoriale de Guyane qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par un courrier du 19 avril 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible, dans l'hypothèse où il annulerait l'arrêté en litige, d'enjoindre à la Collectivité Territoriale de Guyane de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision le concernant. Par un courrier du 22 avril 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n°2007-913 du 15 mai 2007 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentant la Collectivité Territoriale de Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été embauché à compter du 26 septembre 2016 par la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement. Par un arrêté du 5 janvier 2021, M. A a été nommé stagiaire à ce grade dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Par un arrêté du 17 mars 2022, le président de la CTG a décidé de proroger le stage du requérant pendant 12 mois à compter du 1er janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 17 octobre 2022 devenu définitif en l'absence de recours, la CTG a retiré l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales à fin d'annulation de cet arrêté, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. M. A n'établit pas avoir exposé des frais au titre des dépens à l'occasion de la présente instance. Par suite, ses conclusions, qui doivent être regardées comme étant présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et injonction. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Collectivité Territoriale de Guyane. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2200770_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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