TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200771_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme D A, représentée par Me Hureaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Hureaux renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante haïtienne née le 25 janvier 1991 à Port-au-Prince (Haïti), est entrée en France le 27 novembre 2019 et a sollicité, le 31 mars 2020, la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 décembre 2021. Par un arrêté du 20 mai 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 971-2021-11-18-00002 du 18 novembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 971-2021-293 de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. B C, chef du pôle départemental d'immigration et d'intégration, pour signer les décisions relevant des attributions de son service à l'exception des mémoires contentieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. En tout état de cause, Mme A, qui ne justifie pas avoir sollicité un titre sur le fondement de ces dispositions, n'établit ni la nationalité française de sa fille, ni participer à l'entretien et l'éducation de celle-ci. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes 1égislatifs, 1'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 6. En l'espèce, Mme A soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, née le 16 août 2021, dès lors qu'elle a entamé des procédures afin de faire reconnaître la filiation de celle-ci avec un ressortissant français. Toutefois, l'intéressée, qui se borne à verser au dossier la première page d'un formulaire de demande d'aide juridictionnelle revêtu du tampon du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, n'établit pas la réalité des démarches judiciaires qu'elle évoque. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant, ressortissant français, entretienne avec leur enfant des liens, ni qu'il contribue à son entretien et son éducation. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant pris l'arrêté attaqué en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200771_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel