TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200772_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande en rectification du calcul de ses droits à la prime d'activité ; Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - il n'a pas perçu directement l'épargne de son plan épargne retraite personnel dont le déblocage lui a été imposé par la commission de surendettement ; - les dividendes perçus, à hauteur de 2 911,53 euros ont servi à investir dans son activité professionnelle pour laquelle il ne perçoit que très peu de revenu ; - sa situation financière est critique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023 la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire de la CAF du Morbihan et bénéficiait d'un droit à la prime d'activité. Ce dernier a perçu la somme de 3 167,47 euros à la suite de déblocage de son compte épargne retraite personnel. La CAF a procédé à l'examen périodique du droit à la prime d'activité de M. B et a pris en compte, pour le calcul des droits de M. B, la somme débloquée au titre de l'épargne de ce dernier. M. B a formé un recours préalable afin de contester le calcul effectué par la CAF du Morbihan pour ses droits à la prime d'activité. Par une décision en date du 14 décembre 2021, la CAF du Morbihan a rejeté son recours et n'a pas fait droit à sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision du 14 décembre 2021 rejetant sa demande de rectification du calcul de ses droits à la prime d'activité serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 de ce code : " III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B a, le 27 mai 2019, perçu la somme de 3 167,47 euros au titre de son plan épargne retraite personnel. Cette somme est au nombre des revenus soumis à l'impôt sur le revenu prévu par l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale qui doit être prise en compte pour le calcul de ses droits à la prime d'activité, quand bien même, cette somme aurait servi à investir dans son activité professionnelle. Par ailleurs et, en tout état de cause, M. B n'établit pas par les pièces produites à l'instruction, ainsi qu'il l'allègue, que son plan épargne retraite personnel ne devait pas être pris en compte pour le calcul de ses droits à la prime d'activité au titre des articles L. 842-4 et R. 843-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, c'est à bon droit que la CAF du Morbihan a pris en compte l'épargne de M. B lors du calcul de ses droits à la prime d'activité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2200772_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel