TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200773_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, la commune de Prunelli-di-Fiumorbo, représentée par Me Meneau, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de constater les désordres consécutifs aux travaux de restructuration et d'extension d'un bâtiment communal destiné à accueillir la nouvelle mairie annexe, d'en déterminer les causes et d'évaluer la nature et le coût des travaux de remise en état. Elle soutient que : - elle a entrepris des travaux de restructuration et d'extension d'un bâtiment communal ayant pour objet la construction de la nouvelle mairie annexe ; - la réception des travaux est intervenue le 8 mars 2019 assortie de nombreuses réserves concernant les lots 1 à 6, qui n'ont pas été levées ; - des désordres de nature décennale sont apparus depuis la réception de l'ouvrage, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ; - une mesure d'expertise est utile en vue de faire constater l'ensemble des désordres, d'en déterminer la cause, de décrire les travaux propres à les faire cesser et de les chiffrer. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la SARL Sigec, représentée par Me Gasquet-Seatelli, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les réserves et protestations d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la société Plomberie Chauffage Rossi Gérard, représentée par Me Ottaviani, émet toutes protestations et réserves sur sa responsabilité, dès lors que les nouveaux désordres allégués ne semblent pas concerner les travaux de plomberie-chauffage qu'elle a exécutés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la SARL SNT Petroni, représentée par Me Stephan, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les réserves et protestations d'usage, et demande au tribunal de mettre à la charge de la commune de Prunelli-di-Fiumorbo la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société Sani Therm Services Bâtiment Bastia Leca Armand, à la société Buzzo Spinelli, et à la SARL Les nouveaux menuisiers qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Prunelli-di-Fiumorbo a entrepris des travaux de restructuration et d'extension d'un bâtiment communal destiné à accueillir la nouvelle mairie annexe. A la suite de ces travaux, des désordres sont apparus. La commune saisit le juge des référés d'une demande d'expertise portant sur ces désordres. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3. En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise judiciaire demandée par la commune de Prunelli-di-Fiumorbo revêt un caractère utile et entre dans les prévisions de l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. Il résulte, en outre, de l'instruction et n'est pas contesté que la société Plomberie Chauffage Rossi Gérard n'est pas étrangère au présent litige. Par suite, sa participation aux opérations d'expertise s'avère utile. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la commune et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL SNT Petroni présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Bastia, domicilié 12 boulevard Nicéphore Stephanopoli de Comnène, Le Mercure B, à Ajaccio, est désigné en qualité d'expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3°) rechercher, pour chaque société ayant réalisé des travaux, les dates éventuelles de réception des travaux réalisés, d'indiquer si celles-ci ont été assorties de réserves relatives aux désordres constatés, et si possible, d'annexer le procès-verbal de chaque réception à son rapport ; 4)° se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis de tous désordres ou malfaçons affectant le bâtiment communal en cause, en indiquant leur date d'apparition ; réunir les éléments d'informations permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; 5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien du bâtiment et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ; 7°) indiquer la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Prunelli-di-Fiumorbo, la SNT Petroni, la société Plomberie Chauffage Rossi Gérard, la société Buzzo Spinelli, la société Sani Therm Services Batiment Bastia Leca Armand, la société Sigec et la SARL Les Nouveaux Menuisiers. L'expert avertira les parties quatre jours au moins à l'avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels il procèdera aux opérations d'expertise. Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance du président du tribunal. Article 6 : Les conclusions de la SARL SNT Petroni, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Prunelli-di-Fiumorbo, à la SNT Petroni, à la société Plomberie Chauffage Rossi Gérard, à la société Buzzo Spinelli, à la société Sani Therm Services Batiment Bastia Leca Armand, à la société Sigec, à la SARL Les Nouveaux Menuisiers et à M. A B, expert. Fait à Bastia, le 27 juillet 2022. La juge des référés signé C. CASTANY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2200773_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel