TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2200773_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme A E, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
Mme E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civiques et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante arménienne née en 1998, est entrée en France le 20 décembre 2021. Le 16 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 13 mai 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Corrèze a refusé de faire doit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, Mme B D, directrice de cabinet de la préfecture de la Corrèze et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Corrèze en date du 4 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2022-022 du même jour, à l'effet de signer " en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture " notamment " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 13 mai 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme E est entrée récemment en France, le 20 décembre 2021. Si elle se prévaut de son mariage avec un ressortissant russe titulaire d'une carte de séjour jusqu'au 26 août 2022, leur mariage, célébré en Arménie le 26 mars 2021, était récent à la date de la décision contestée alors qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir l'existence d'une communauté de vie entre les époux avant cette union. Dans ces conditions, quand bien même Mme E est enceinte, que son époux travaille en contrat à durée indéterminée pour un salaire de 2 000 euros par mois, elle ne peut être regardée, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans en Arménie et ne justifie pas de la présence de membres de sa propre famille en France, comme ayant tissé des liens anciens et stables en France. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les deux époux ne seraient pas en mesure d'obtenir un droit au séjour dans l'un ou l'autre des pays dont ils ont la nationalité, la préfète de la Corrèze n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est notamment garanti par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, Mme E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en vertu desquelles l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, dès lors que l'enfant dont elle se prévaut n'était pas né à la date de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme E est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ajAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2200773_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel