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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200773_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. B C forme opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par la directrice de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse le 3 février 2022 en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 52,57 euros pour le mois de septembre 2019. Il soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il a déclaré l'ensemble des informations relatives à ses situations personnelle et professionnelle auprès de la caisse de mutualité sociale agricole. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2022 et le 10 mai 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour M. C d'avoir formé un recours administratif préalable obligatoire ; - le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une contrainte du 3 février 2022, la directrice de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a recherché le recouvrement d'une somme de 52,57 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour le mois de septembre 2019. M. C forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / () ". L'article R. 142-1 de ce code dispose : " () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution de telles décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé ce recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la contrainte litigieuse, M. C soutient que l'indu qui lui est réclamé n'est pas fondé dès lors qu'il a toujours intégralement renseigné ses déclarations auprès de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, ainsi que l'oppose la caisse de la mutualité sociale agricole en défense et sans que cela soit contesté, M. C n'a pas, à la suite de la notification de l'indu de prime d'activité en litige, exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale citées au point 2 ci-dessus. Dans ces conditions, faute d'avoir formé un recours administratif préalable obligatoire, M. C ne peut utilement, à l'occasion de l'opposition à la contrainte du 3 février 2022, contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge au titre du mois de septembre 2019. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, que M. C n'est pas fondé à former opposition à la contrainte du 3 février 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé N. Hamon-Lafin La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200773_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel