TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200773_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, M. et Mme A et B C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montreux-Château a implicitement rejeté la demande que Mme C a présentée tendant à faire respecter la règlementation en matière de stationnement ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montreux-Château de faire interdire les arrêts et le stationnement de véhicules dans la totalité de la (PSEUDO)rue des Prés (PSEUDO); 3°) de condamner la commune de Montreux-Château à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi résultant des " dégâts matériels occasionnés au véhicule utilisé par (leur) fille ". M. et Mme C soutiennent que : - la règlementation en matière de stationnement n'est pas respectée rue des Prés et, en vertu de ses pouvoirs de police, le maire de la commune doit garantir le respect de cette règlementation ; - ils ont subi un préjudice résultant des " dégâts matériels occasionnés au véhicule utilisé par (leur) fille ". La procédure a été communiquée à la commune de Montreux-Château qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 13 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire présentée par M. et Mme C dès lors que ce contentieux n'a pas été lié. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, domiciliée (PSEUDO)rue des Prés(PSEUDO) à Montreux-Château (Territoire de Belfort) a saisi, le 14 février 2021, le maire de la commune afin que les arrêts et les stationnements de véhicules dans la rue dans laquelle elle réside avec son époux soient interdits. Les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de la décision qui a implicitement rejeté la demande précitée ainsi que la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la route : " Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune () sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales " et aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : () 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules sur le territoire de sa commune ". En application de ces dispositions, l'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend comme devant leur permettre d'y rentrer et d'en sortir y compris en véhicule, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Il appartient au maire de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. Le maire est dans l'obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou d'exécution, pour que les interdictions résultant du code de la route soient observées de manière à ce que le droit d'accès des riverains soit préservé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 mars 2022, le maire de la commune de Montreux-Château a interdit le stationnement de tout véhicule du côté impair de la (PSEUDO)rue des Prés(PSEUDO). En application de cet arrêté, la portion de la chaussée se trouvant en face du domicile des requérants doit ainsi obligatoirement être libre de tout véhicule de façon à rendre plus aisé les entrées et les sorties du domicile des requérants avec un véhicule. Si ces derniers soutiennent qu'ils connaissent des difficultés pour accéder et sortir de leur domicile compte tenu des conditions dans lesquelles sont stationnés les véhicules dans la (PSEUDO)rue des Prés(PSEUDO), ils ne démontrent pas par les pièces qu'ils produisent que l'arrêté précité serait insuffisant pour garantir leur droit d'accès à leur propriété. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Montreux-Château a méconnu ses pouvoirs de police de la circulation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils contestent. Sur la demande indemnitaire : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 6. M. et Mme C demandent que la commune de Montreux-Château soit condamnée à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des " dégâts matériels occasionnés au véhicule utilisé par (leur) fille ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Montreux-Château. Dès lors, et en application des dispositions précitées, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C sont irrecevables et doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Montreux-Château à la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi. Sur la demande d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction présentée doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C et à la commune de Montreux-Château. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2200773_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel