TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200774_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. D A, représenté par la SELARL Juris-Guyane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la note du 20 mai 2022 relative à l'intérim de la présidence de la Communauté de communes des Savanes du 23 mai au 26 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la Communauté de communes des Savanes le versement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le signataire de la note litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'intérim en cas d'absence du président de la Communauté de communes des Savanes ne devait être assuré que par lui, en tant que 1er vice-président. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la Communauté de communes des Savanes, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable dès lors que la note de service n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, d'autre part, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. C ; - les observations de Me Lingibé, représentant M. A ; - la Communauté de communes des Savanes n'étant pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la note de service du 20 mai 2022 relative à l'intérim de la présidence de la Communauté de communes des Savanes du 23 mai au 26 juin 2022 par son 7ème vice-président. Sur la fin de non-recevoir opposée par la Communauté de communes des Savanes : 2. La Communauté de communes des Savanes fait valoir que les conclusions de la requête de M. A sont irrecevables dès lors que la note de service n'avait vocation qu'à informer ses services de la délégation de fonctions attribuée au 7ème vice-président en l'absence du président du 23 mai au 26 juin 2022. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 mai 2022, le président de la Communauté de communes des Savanes a donné délégation à son 7ème vice-président à l'effet d'exercer certaines fonctions et de signer certains actes pendant son absence du 23 mai au 26 juin 2022. Il s'ensuit que la note litigieuse informant les services de l'établissement public de cette circonstance est dépourvue, par elle-même, de tout effet juridique direct. Elle ne revêt donc pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la Communauté de communes des Savanes. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. Sur les frais du litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, la somme demandée par la Communauté de communes des Savanes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté de communes des Savanes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la Communauté de communes des Savanes. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2200774_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel