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TA33 · Juge social — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200774_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde, après avis de la commission de recours amiable, a confirmé l'indu correspondant au versement d'une allocation de logement d'un montant de 3 287 euros au titre de la période courant du mois de décembre 2018 au mois de décembre 2019, notifié par la caisse d'allocations familiales de Paris le 28 mai 2020. Il soutient que : - une évaluation forfaitaire lui a été appliquée pour le calcul de ses droits alors qu'il avait déclaré être salarié et non étudiant ; - il ne rentre dans aucun des cas prévus pour que l'évaluation forfaitaire de ses ressources lui soit applicable ; - il ne doit pas être privé de ses droits alors que les erreurs commises ne peuvent lui être imputables. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot et Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'en dépit de l'erreur d'enregistrement commise par la caisse d'allocations familiales de Paris, l'indu est justifié. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er décembre 2018, M. A a sollicité le renouvellement de l'allocation d'aide au logement qui lui a été accordée par la caisse d'allocations familiales de Paris. Au mois de mai 2020, il a informé cette caisse d'un changement d'adresse. Son dossier a alors été révisé. Cette révision a fait apparaitre un indu qui lui a été notifié par courrier du 28 mai 2020 d'un montant de 3 287 euros au titre de la période courant du mois de décembre 2018 au mois de décembre 2019. M. A, résidant dans la commune du Pont-du-Casse, a exercé un recours auprès de la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne qui l'a rejeté. Après avis de cette commission, la directrice de la caisse d'allocations familiales a confirmé l'indu en litige. Dans la présente instance, M. A conteste le bien-fondé de cet indu au motif qu'une évaluation forfaitaire de ses ressources lui a été appliquée par erreur générant l'indu en litige. 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation en vigueur jusqu'au 1er janvier 2021 que l'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. 3. Aux termes de l'article R. 822-18 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement : 1o L'une des conditions suivantes est remplie: a) A l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint perçu au cours de l'année civile de référence, apprécié selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5, est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ; b) A l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ; c) A l'occasion du renouvellement du droit, à l'exception du premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5 ; 2o Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération. () / III. - La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, () est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun des membres d'un ménage n'a bénéficié au cours de l'année civile de référence de ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement mais qu'il apparaît, au mois de novembre de l'année suivante, qu'un de ses membres exerce désormais une activité professionnelle rémunérée, la caisse procède à une évaluation forfaitaire des ressources pour déterminer si les conditions d'un renouvellement pour une année civile sont remplies et fixer, le cas échéant, le montant de l'aide qui sera versée à compter du 1er janvier suivant. Une évaluation forfaitaire impose donc l'existence d'une activité professionnelle rémunérée au mois de novembre de l'année suivant l'année civile de référence. Une activité professionnelle rémunérée au sens de ces dispositions est une activité qui permet à la personne qui l'exerce de disposer de revenus professionnels réguliers. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, déjà bénéficiaire d'un droit à l'allocation de logement depuis plusieurs années, n'a perçu aucun revenu au cours de l'année civile de référence soit en l'espèce l'année 2017. Toutefois, il a exercé une activité salariée à compter du mois de juillet 2018 ainsi qu'il le fait valoir d'ailleurs et cette activité s'est poursuivie au mois de novembre 2018 comme en atteste le bulletin de salaire produit en défense. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la caisse d'allocations familiales pouvait procéder à l'évaluation forfaitaire de ses ressources pour le calcul de ses droits à l'allocation de logement au titre de l'année 2019 et conclure que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement à compter du 1er janvier 2019 l'aide personnalisée au logement et ainsi lui réclamer la totalité de l'allocation perçue au cours de cette année. La circonstance invoquée par le requérant que la caisse d'allocations familiales de Paris n'a pas pris en compte le changement de statut qu'il avait signalé en indiquant qu'il n'était plus étudiant boursier mais salarié est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu réclamé eu égard à ce qui précède. 5. Par ailleurs, pour l'ouverture des droits portant sur l'année 2020, il résulte de l'instruction que M. A a exercé une activité professionnelle durant l'année 2018, année civile de référence. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de M. A. Ses ressources étant inférieures au plafond requis, M. A a ainsi pu bénéficier d'une aide d'allocation de logement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2200774_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel