TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200774_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme B D, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de déclarer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit car la commission de médiation ne pouvait conditionner son droit à l'hébergement à la régularité de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car au vu de sa situation sa demande remplit les critères pour être reconnue prioritaire et urgente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a déposé un dossier auprès de la commission de médiation de l'Isère le 23 août 2021 afin de voir reconnaître prioritaire et urgente sa demande d'hébergement. Par une décision du 14 octobre 2021, la commission de médiation de l'Isère a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions par lesquelles la commission de médiation refuse de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d'une demande d'hébergement présentée au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont au nombre de celles devant être motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base de sa décision et en se limitant à énoncer que Mme D ne présente pas de garanties d'insertion suffisantes sans démontrer s'être livrée à un examen de sa demande administrative, la commission de médiation de l'Isère n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 octobre 2021 doit être annulée. Sur la demande d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision litigieuse pour un vice de forme, implique que la demande de Mme D soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de l'Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ghanassia, conseil de Mme D une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ghanassia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Ghanassia et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2200774_20230710
Données disponibles
- Texte intégral