TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200775_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2022, M.Ey, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut d'apatride ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il soutient que la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M.Dy déclare être né le 9 novembre 1992 à Jackson (Etat du Michigan, Etats-Unis) de deux parents citoyens étasuniens. Il indique avoir quitté ce pays en février 2020 à destination du Mexique et avoir, à cette occasion, renoncé à sa citoyenneté étasunienne auprès du Consulat général des Etats-Unis à Ciudad Juarez (Mexique) le 12 mars 2020. Il a ensuite rejoint la France où il a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 9 août 2020. Le 3 mars 2021, il a formé une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride sur le fondement des stipulations de la Convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 6 décembre 2021, qu'il demande au tribunal d'annuler, sa demande d'apatridie a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 2. En premier lieu, par une décision du 1er décembre 2021 du directeur général de l'OFPRA, régulièrement mise en ligne sur le site de l'OFPRA le même jour, Mme B A, cheffe de bureau, a reçu délégation afin de signer tous actes individuels pris en application de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". 4. Il résulte de son préambule que la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides a pour objet de régler et d'améliorer la condition des apatrides, et de leur assurer l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 1er de cette convention stipule que le terme "apatride" désigne " une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Cette définition ne saurait s'appliquer aux personnes qui se seraient volontairement placées, à la faveur d'une disposition de la législation du pays dont ils étaient ressortissants, dans la situation d'être privés de leur nationalité, sans avoir préalablement obtenu la nationalité d'un autre Etat, et auraient ainsi cherché à se placer dans la situation définie par les stipulations précitées de l'article 1er de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. 5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M.Dy a renoncé volontairement à la nationalité étasunienne, et ce en toute connaissance de cause, dès lors que sont précisées sur le certificat de perte de nationalité des Etats-Unis d'Amérique établie par le Vice-Consul des Etats Unis à Ciudad Juarez le 12 mars 2020, versé à l'instance par l'OFPRA, les conséquences de la perte volontaire de sa nationalité sans acquisition ou reconnaissance d'une autre nationalité, ainsi que les difficultés auxquelles il pourra se trouver confronté en cas de renonciation à la nationalité étasunienne sans en posséder une autre. Par suite, quand bien même l'intéressé ne disposerait d'aucun moyen pour revenir sur son choix de renoncer à la nationalité étasunienne, il doit être regardé comme s'étant volontairement placé dans la situation d'être privé de sa nationalité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, l'OFPRA a commis une erreur d'appréciation ou commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ou des dispositions de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que M.Dy n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M.Dy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Ey et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD Le greffier, J. FERNBACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2200775_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel