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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200776_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 8 octobre 2021 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'ordonner la délivrance de cette carte. Il soutient qu'il éprouve de grandes difficultés dans ses déplacements et que son état de santé ne s'est pas amélioré malgré les soins médicaux dont il a bénéficié. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 octobre 2021, le président du conseil départemental de l'Aisne a refusé de délivrer à M. C une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". M. C a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par le président du conseil départemental de l'Aisne le 14 janvier 2022. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. D'autre part, le premier alinéa de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles précise que : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. M. C souffre d'une polyneuropathie axonale sensitive chronique. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents médicaux récents versés au dossier, que M. C présente des troubles de l'équilibre et que son état de santé nécessite l'utilisation d'une béquille pour tous ses déplacements extérieurs. Ainsi, compte tenu de ce recours systématique à une aide technique qui, à lui-seul, caractérise une réduction importante et durable de la capacité et l'autonomie de déplacement à pied de M. C, il y a lieu de reconnaître son droit à être muni d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à trois ans. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 14 janvier 2022 refusant de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". La présente décision implique nécessairement la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental de l'Aisne pour une durée de trois ans à compter de la date du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 14 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Aisne de délivrer à M. C la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de trois ans à compter de la date du présent jugement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La présidente, signé M. B La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2200776_20221028
Données disponibles
- Texte intégral