TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200776_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 8 avril 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle FKF Mercado doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les cinq titres de perception émis à son encontre le 30 novembre 2021 en vue de recouvrer les sommes correspondant au montant de l'aide exceptionnelle pour les mois de mars, avril, mai, octobre et novembre 2020, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que : - si elle était redevable d'une dette fiscale au 31 décembre 2019, des plans de règlement ont été mis en place ultérieurement ; - elle remplit l'ensemble des autres conditions prévues pour bénéficier de l'aide exceptionnelle ; - elle ne peut rembourser les sommes réclamées par l'administration compte tenu de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société FKF Mercado ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SASU FKF Mercado, qui exerce une activité de vente de textiles d'habillement et de chaussures, a bénéficié, pour les mois de mars, avril, mai, octobre et novembre 2020, de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Lors d'un contrôle mené a posteriori, l'administration a constaté que la société n'était pas éligible au bénéfice de l'aide exceptionnelle. En conséquence, elle a émis, le 30 novembre 2021, cinq titres de perception en vue de recouvrer la somme totale de 15 166 euros perçue à tort par la société FKF Mercado. Cette dernière a contesté ces titres de perception par un courrier du 13 janvier 2022, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 31 janvier suivant. La société FKF Mercado doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 30 novembre 2021. 2. Il résulte des dispositions des articles 3, 3-2, 3-4, 3-12 et 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicables aux demandes d'aides déposées au titre des mois de mars, avril, mai, octobre et novembre 2020, que l'entreprise doit attester de l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société FKF Mercado avait, au 31 décembre 2019, une dette fiscale correspondant à des impositions en matière de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total de 12 893 euros. Si la société requérante soutient qu'elle a bénéficié ultérieurement de plans de règlement portant sur ces impositions, il résulte de l'instruction qu'un tel plan n'a été mis en place qu'à compter du 15 avril 2021, soit postérieurement aux dates limites de dépôt des demandes d'aides relatives aux mois de mars, avril, mai, octobre et novembre 2020. Il s'ensuit que le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Marne était fondé à émettre les titres de perception litigieux, nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, que la société requérante était de bonne foi et ignorait l'existence de ces dettes fiscales. 4. En second lieu, les moyens tirés de ce que la société FKF Mercado remplissait les autres conditions d'attribution de l'aide et que sa situation financière est fragile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle n'était pas éligible au bénéfice de l'aide en cause du fait de l'existence, au 31 décembre 2019, d'une dette fiscale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU FKF Mercado ne peut qu'être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société FKF Mercado est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle FKF Mercado et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2200776_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel