TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVIN
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200776_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros, assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis résultant de dix-huit fouilles à nu pratiquées illégalement entre avril 2017 et mars 2020 alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les fouilles pratiquées sans motif, de façon discrétionnaire, alors que son comportement ne soulevait aucune difficulté, constituent un traitement inhumain contraire à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, de nature à engager la responsabilité de l'administration. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient : - qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'administration dès lors que les fouilles pratiquées sont justifiées au regard du contexte particulier et des modalités de leur mise en œuvre et proportionnées compte tenu du risque certain de circulation d'objets interdits et du comportement du détenu ; - le préjudice allégué n'est pas constitué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été incarcéré à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone du 21 décembre 2016 au 5 octobre 2018, puis du 11 octobre 2018 au 8 mars 2019 et du 2 avril 2019 au 12 août 2020. Estimant avoir subi dix-huit fouilles à nu injustifiées entre avril 2017 et mars 2020, il a formé, par télécopie du 8 novembre 2021, une réclamation indemnitaire en réparation de son préjudice qu'il a évalué à 1 800 euros. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de la faute commise par l'administration pénitentiaire. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 3. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". Aux termes de l'article 57 de la même loi : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet, à dix-huit reprises entre avril 2017 et mars 2020, de fouilles intégrales aléatoires à l'issue de parloirs, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone. Le ministre de la justice fait valoir que ces fouilles ont été motivées, d'une part, par le comportement de l'intéressé et, d'autre part, par la circonstance que, bien que les parloirs se déroulent sous la surveillance visuelle du personnel pénitentiaire, cette surveillance ne porte pas sur la durée totale du parloir et laisse subsister un risque d'échange entre le détenu et son visiteur. 6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a été écroué le 18 mars 2015 après avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir commis plusieurs délits puis pour complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat, faits pour lesquels il purge une peine de vingt ans de réclusion criminelle et, d'autre part, que son comportement en détention a donné lieu à de multiples incidents ayant donné lieu à de nombreux rapports d'enquête qui révèlent, outre son comportement parfois agressif envers des codétenus ou le personnel pénitentiaire, que M. B a été régulièrement pris avec des substances illicites ou des objets interdits, notamment des téléphones portables. Or l'ampleur de l'introduction de produits ou objets prohibés dans un établissement pénitentiaire peut conduire l'administration à prendre les mesures appropriées en ce qui concerne notamment la nature et la fréquence des fouilles. Si le requérant soutient que les fouilles dont il a fait l'objet ont été pratiquées de façon discrétionnaire, il n'est pas contesté que les parloirs ne sont pas exempts, malgré la surveillance visuelle qui y est assurée par le personnel pénitentiaire, de tout risque de circulation et d'échange d'objets ou de substances interdits, ce qu'atteste les objets trouvés sur l'intéressé à l'occasion des fouilles après parloir. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles en cause dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dans ces conditions, la seule circonstance que les mesures de fouille pratiquées sur M. B aient été réitérés à dix-huit reprises sur une période de trois ans ne saurait leur conférer un caractère systématique et ne suffit pas à les faire regarder comme présentant un caractère excessif, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Ainsi, compte tenu de la personnalité et du comportement passé et actuel du requérant, les fouilles corporelles intégrales pratiquées de façon répétée sur sa personne, qui ne présentaient pas un caractère disproportionné au regard du nécessaire respect des droits et de la dignité de l'intéressé, tant dans leur nature que leur fréquence, au regard des nécessités de la sécurité des personnes et du maintien du bon ordre au sein de l'établissement, n'ont pas été prises en violation des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'administration pénitentiaire n'ayant pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions de M. B tendant à obtenir la condamnation de l'Etat doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Themis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le vice-président désigné, J. CharvinLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 4 juillet 2023 La greffière, A.Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2200776_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel