TA106Juge UniqueJuge Unique
TA106 · Juge Unique — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200776_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 16 juin et 20 juillet 2022 sous le n° 2200776, M. B C demande au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, puis d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Guyane de lui verser la somme de 640,68 euros correspondant au montant dû au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er mars au 30 juin 2022. M. C soutient qu'alors qu'il peut prétendre au bénéfice d'un montant mensuel de 565,34 euros au titre du RSA, la CAF ne lui a payé que le montant de 404,17 euros. La Caisse d'allocations familiales, à qui la requête a été communiquée le 21 juin 2022, n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2023. En violation des dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative, elle s'est abstenue de communiquer au tribunal l'ensemble du dossier de M. C. II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022 sous le n° 2201081, M. B C demande au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle, puis d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la CAF de la Guyane a directement versé une partie de son RSA, d'un montant de 253 euros, à son propriétaire bailleur. M. C soutient que la décision en cause n'est pas motivée, puis qu'en vertu de l'article L.262-48 du code de l'action sociale et des familles, A est incessible et insaisissable. La Caisse d'allocations familiales, à qui la requête a été communiquée le 4 août 2022, n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 ctobre 2023. En violation des dispositions de l'article R.772-8 du code de justice administrative, elle s'est abstenue de communiquer au tribunal l'ensemble du dossier de M. C. Par une décision du 28 septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés par l'article R.222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - les décrets n°s 2021-530 du 29 avril 2021 et 2022-699 du 26 avril 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application des dispositions de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2200776 et 2201081, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. C demande au tribunal, d'une part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Guyane de lui verser la somme de 640,68 euros correspondant au montant dû au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er mars au 30 juin 2022, d'autre part, d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la CAF a versé une partie de son RSA, d'un montant de 253 euros, à son propriétaire bailleur. 2. M. C ne justifiant du dépôt d'aucune demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, ses demandes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L.262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 est fixé par décret () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R.262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient () et notamment les avantages en nature () ". Aux termes de l'article R.262-10 : " Les aides personnelles au logement prévues à l'article L.821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R.262-9 ". En vertu du 1° de cet article, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 pour un foyer composé d'une seule personne. En vertu des articles 1er des décrets des 29 avril 2021 et 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du RSA, le montant forfaitaire mensuel du RSA pour un allocataire est de 565,34 euros à compter du mois d'avril 2021 et de 575,52 euros à compter du mois d'avril 2022. 4. M. C soutient que la CAF ne lui a payé que le montant de 404,17 euros pour la période du 1er mars au 30 juin 2022, mais n'apporte aucune précision sur sa situation et sur les ressources et avantages en nature dont il dispose, tel un hébergement à titre gratuit, à prendre en compte pour le calcul du RSA. En l'absence de tout élément de fait et de droit de nature à établir que sa situation lui ouvrirait droit à percevoir les montants forfaitaires de 565,34 euros en mars 2022 et de 575,52 euros à compter du mois d'avril 2022, prévus par les décrets précités, il ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions. 5. M. C conteste ensuite le versement, d'un montant de 253 euros à son propriétaire bailleur, opéré le 2 juin 2022. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte du 2 juin 2022 est inopérant. 7. M. C invoque, enfin, les dispositions de l'article L.262-48 du code de l'action sociale et des familles, selon lesquelles A est incessible et insaisissable. Aux termes de l'article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution : " Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique () une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles ". Toutefois, le versement en tiers-payant d'une aide au logement au bailleur sur le fondement des dispositions des articles L.832-1 et D.832-2 du code de la construction et de l'habitation ne peut être regardé comme une saisie au sens de ces dispositions. S'il ressort du relevé de compte établi le 31 juillet 2022 que la CAF a effectivement versé au bailleur de M. C un montant de 253 euros en juin 2022, le document produit mentionne " Réexpédition de paiement retourné de Novembre 2021 " et le requérant n'apporte aucune précision de droit et de fait permettant de lui reconnaître un droit à l'allocation de ce montant. 8. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R.772-8 du code de justice administrative, que lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. Toutefois, en dépit de la demande adressée le 28 novembre 2023, la CAF s'est abstenue de communiquer au tribunal l'ensemble du dossier de M. C. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas, compte tenu de l'argumentation développée par M. C, de faire droit à ses demandes. Il en résulte que les requêtes ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de la Guyane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le magistrat désigné, Signé M.T. LACAU La greffière Signé S. MERCIER La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°s 2200776, 2201081
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200776_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel