TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200776_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit n° 2200776 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer sur la requête de l'EARL Hérulf et de M. B A en vue de procéder à un supplément d'instruction pour permettre aux requérants de produire des éléments propres à établir le préjudice allégué, résultant de l'illégalité des arrêtés du 16 mai 2019 et du 14 octobre 2020 pris par le maire du Tanu au nom de l'Etat et qui portent refus de permis de construire une infrastructure nécessaire à un élevage canin, tenant au surcoût lié à l'augmentation du prix de la construction, au préjudice financier lié au manque à gagner, au préjudice lié à la perte d'une chance de bénéficier de l'évolution favorable du marché de vente des chiots au cours de la crise sanitaire et à la perte de revenus subis par M. A. Le tribunal a également réservé jusqu'en fin d'instance le remboursement des frais d'expertise exposés par l'EARL Hérulf pour établir sa demande indemnitaire, l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A ainsi que les frais d'instance. Il a rejeté le surplus des conclusions. Par des mémoires enregistrés le 20 novembre 2023 et le 29 avril 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'EARL Hérulf et M. B A, représentés par la SELARL Christophe Launay, persistent dans leurs conclusions. Ils soutiennent que : - la date de démarrage des travaux doit être établie au mois de juin 2021 ; - M. A a réalisé sa propre étude de marché sur la base de laquelle s'est fondé l'expert agricole et foncier auteur du rapport d'expertise fondant la demande indemnitaire ; - les races de chiens dont la production est envisagée présentent une similarité ce qui a conduit l'expert à proposer de retenir une valeur moyenne de prolificité et de prix de vente qui correspond aux autres études et actes de vente produits ; - les coûts générés par l'exploitation sont détaillés dans le rapport d'expertise ; le préjudice ne doit pas être évalué au regard du bénéfice escompté mais au regard de la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts variables, qui n'incluent pas les frais de personnel ou les loyers ; - il ressort de nombreuses sources que la pandémie a conduit à une hausse importante du nombre d'adoptions de chiens au cours de cette période, laquelle doit être fixée à 5,2 % selon les chiffres officiels de l'iCad de sorte que le chiffre de 4 % retenu par l'expert est sous-évalué ; - l'augmentation du prix de vente des chiots, qui est un corollaire de l'augmentation de la demande, est fixé par l'expert à 16,9 % entre le mois d'avril 2020 et le mois de septembre 2021, ce chiffre étant proche de celui ressortant des annoncées publiées sur le site chiot-et-chaton pour les trois races concernées au cours de cette période ; - la réduction de la période d'élevage au cours de la pandémie engendre une réduction des coûts supportés par l'exploitant ; - le taux de 70 % de perte de chance est par nature estimatif et basé sur une probabilité ; - les statuts de l'EARL Hérulf prévoit que l'associé exploitant bénéficie d'une rémunération fixée chaque année par l'associé unique ; - M A a fait l'objet d'attaques personnelles virulentes et a été entendu par la gendarmerie nationale dans le cadre de plaintes pénales, ce qui lui a causé un important préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la date de fin d'indemnisation doit être fixée au mois de février 2021, à compter duquel les requérants pouvaient entreprendre les travaux ; - les factures produites pour justifier le coût des travaux sont trop imprécises et certaines ne sont pas libellées au nom de l'EARL Hérulf ; elles ne correspondent pas au montant du plan de financement prévisionnel ; - la perte des bénéfices escomptés est éventuelle et les requérants n'apportent en toute hypothèse aucun élément chiffré et suffisamment précis ; les frais de personnels doivent être pris en compte dans les charges pour l'établissement du manque à gagner ; - la réalité des préjudices allégués liés à la perte d'une chance de bénéficier de l'essor du marché au cours de la crise sanitaire n'est pas établie ; - le requérant ne justifie d'aucun élément nouveau pertinent permettant d'établir la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence allégués. Par une ordonnance du 15 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, conseillère, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de la SELARL Christophe Launay, avocat de l'EARL Hérulf et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 décembre 2018, l'EARL Hérulf a déposé une demande de permis de construire portant sur une infrastructure nécessaire à un élevage canin. Par un arrêté du 16 mai 2019, le maire du Tanu a refusé, au nom de l'Etat, de lui délivrer ce permis de construire. Ce refus a été annulé par un jugement définitif du tribunal administratif de Caen du 14 octobre 2020 qui a enjoint au maire du Tanu de réexaminer la demande de l'intéressée. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le maire du Tanu a opposé un nouveau refus à sa demande. Par une ordonnance du 11 février 2021, le juge des référés a suspendu ce refus et enjoint au maire du Tanu de délivrer sans délai à l'EARL Hérulf un permis de construire provisoire. Par un arrêté du 22 février 2021, pris en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 11 février 2021, le maire du Tanu a délivré à l'EARL Hérulf ledit permis. Ce permis de construire est devenu définitif en suite du jugement définitif du 23 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du maire du Tanu du 17 décembre 2020. 2. Le 30 novembre 2021, l'EARL Hérulf et M. A ont saisi le préfet de la Manche d'une demande de réparation des préjudices résultant de l'illégalité des arrêtés du 16 mai 2019 et du 14 octobre 2020 portant refus de permis de construire. Saisi d'un recours tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis, le tribunal a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la notification, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement avant dire-droit, des éléments propres à établir le préjudice allégué tenant au surcoût lié à l'augmentation du prix de la construction, au préjudice financier lié au manque à gagner, au préjudice lié à la perte d'une chance de bénéficier de l'évolution favorable du marché de vente des chiots au cours de la crise sanitaire et à la perte de revenus subis par M. A. Le tribunal a réservé jusqu'en fin d'instance le remboursement des frais d'expertise exposés par l'EARL Hérulf pour établir sa demande indemnitaire, l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A ainsi que les frais d'instance et a rejeté le surplus des conclusions. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 3. En premier lieu, l'EARL Hérulf sollicite l'indemnisation du surcoût qu'elle a supporté en raison de la hausse du prix de la construction résultant du retard généré par les décisions de refus illégales. Ce surcoût est évalué par la requérante, sur la base d'un rapport élaboré à sa demande en février 2022 par un expert foncier et agricole près la cour d'appel de Caen, à la somme de 1 554 euros correspondant à l'application de l'indice de la variation du coût de la construction entre le 16 mai 2019 et le mois de juillet 2021. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que les factures produites par l'EARL Hérulf, dont certaines sont libellées à l'adresse de l'autre société gérée par M. A dont le siège social est situé dans un département distinct, ne permettent pas de déterminer si les matériaux qui y sont mentionnés se rapportent aux travaux intégrés par l'expert foncier et agricole dans le plan prévisionnel des investissements correspondant au coût des installations prévu en 2019, alors en outre que ce plan prévisionnel, qui comporte pour seule indication un montant global de 20 113,29 euros, ne précise pas dans le détail le chiffrage de chacune des installations envisagées. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la valeur de l'indice BT 01 de variation à retenir, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice allégué par la requérante présente un caractère réel et certain. 5. En deuxième lieu, l'EARL Hérulf sollicite l'indemnisation du préjudice financier lié au manque à gagner tenant au retard pris dans la réalisation de son projet qu'elle évalue à 180 460 euros. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces produites par la requérante, que les charges salariales comptent parmi les principaux postes de dépenses d'une exploitation d'élevage canin, qui doivent ainsi être prises en compte pour l'évaluation du bénéfice escompté, les pièces produites par l'EARL Hérulf ne permettent pas de déterminer le montant global des charges opérationnelles projetées, notamment s'agissant des frais de personnel et des loyers. Il en résulte que la requérante ne peut être regardée comme démontrant la réalité de son préjudice, lequel, s'agissant de la perte de bénéfices attendus d'une exploitation commerciale, présente en toute hypothèse un caractère purement éventuel. 6. En troisième lieu, si la requérante sollicite l'indemnisation du préjudice lié à la perte d'une chance de bénéficier de l'évolution favorable du marché de vente de chiots au cours de la crise sanitaire, entre les mois d'avril 2020 à août 2021, qu'elle évalue à 20 026 euros après application d'un taux, non étayé, de 70 % au titre de la perte de chance, elle ne démontre pas la réalité du préjudice allégué par les pièces qu'elle produit, qui se rapportent au demeurant à la période 2019/2020 au cours de laquelle il n'est pas établi que l'exploitation aurait effectivement démarré, alors en toute hypothèse que cette perte de chance doit être appréciée au regard des bénéfices attendus de l'exploitation commerciale qui présentent, comme indiqué au point 5, un caractère purement éventuel. 7. En quatrième lieu, si la requérante sollicite la condamnation de l'Etat à la prise en charge des frais d'expertise qu'elle a exposés à hauteur de 1 476 euros pour établir sa demande indemnitaire, il résulte toutefois des développements qui précèdent que cette expertise n'a pas été utile au tribunal administratif pour la détermination du préjudice indemnisable. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si M. A produit les statuts de l'EARL Hérulf dont il ressort, au point 14.6, que chaque associé perçoit une rémunération de son travail, fixée par une décision de l'associé unique, ces éléments ne permettent pas de regarder la perception de ces revenus futurs comme suffisamment certaine, alors même que cette rémunération ne pourrait être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance en application de l'article R. 324-3 du code rural et de la pêche maritime. En outre, pour les motifs énoncés au point 5, il n'est pas certain que l'exploitation aurait réalisé des bénéfices suffisants pour rémunérer son associé en l'absence des décisions fautives qui lui ont été opposées, notamment au cours des premières années. Par suite, le lien de causalité avec ces décisions fautives n'est pas direct et la réalité du préjudice n'est pas établie. 9. En sixième lieu, M. A est fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence causés par l'illégalité fautive des décisions de refus de permis de construire qui sont à l'origine du retard pris dans la réalisation de son projet. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 2 000 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la période d'indemnisation à retenir, que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la l'EARL Hérulf doivent être rejetées, tandis que M. A est uniquement fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 2 000 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 11. En application d'une part, de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D'autre part, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. De même, la capitalisation s'accomplit à nouveau, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 12. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 2 000 euros à compter du 1er décembre 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le préfet de la Manche. Il sollicite également la capitalisation de ses intérêts, qui a été demandée dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 31 mars 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 1er décembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021. Les intérêts échus à la date du 1er décembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EARL Hérulf et de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL Hérulf, à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1431 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200776_20240531
TA8713 juin 2025
DTA_2200776_20250613Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2200776_20240531