TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200777_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. A E, représenté par Me Perrey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - un départ aussi prompt est manifestement disproportionné ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de sorte qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation d'une durée d'un an : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par une décision du 17 mai 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant roumain né le 15 mars 2001, est entré en France début mars 2022 selon ses déclarations. Suite à son interpellation le 18 mars 2022 et à son placement en garde-à-vue pour vol, il a fait l'objet d'un rappel à la loi le lendemain. Par l'arrêté attaqué du 19 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or l'a, sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 17 mai 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié le 11 mars suivant au recueil des actes administratifs spécial, aisément consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation de signature à Mme C D, sous-préfète à la relance, en toutes matières durant les permanences des week-ends, de jours fériés et de jours chômés. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, signé le samedi 19 mars 2022 dans le cadre de la permanence, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 et l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne la situation administrative, professionnelle et familiale de M. E ainsi que la menace de trouble à l'ordre public qu'il représente en raison de ses agissements sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté en cause, qui n'est pas stéréotypé, énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent au requérant de connaître et de comprendre sa base légale, ainsi que ses motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui doit s'apprécier indépendamment de la pertinence des motifs, doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or l'a, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, mis à même de présenter ses observations. A cet égard, M. E a d'ailleurs déclaré n'avoir aucune observation à formuler. En tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut être accueilli. 6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. En l'espèce, à la date de la décision attaquée, le requérant, qui ne conteste pas sérieusement la réalité du délit qui lui est reproché, n'était entré sur le territoire que depuis deux semaines. En outre, sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Si M. E se prévaut de la présence en France " de cousins ", sans d'ailleurs en justifier, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine. Enfin, son épouse se trouve dans la même situation administrative. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions du séjour en France, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il s'ensuit que cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Au soutien de ses moyens tirés de la " disproportion manifeste ", de " l'erreur de droit " et de " l'erreur manifeste d'appréciation " de sa situation personnelle, le requérant se borne à soutenir qu'il est " entouré de sa famille en France " et " vit avec sa conjointe ". Ce faisant et eu égard, d'une part, à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement et, d'autre part, au motif de la décision attaquée, le requérant ne conteste pas utilement le refus d'octroi d'un délai de départ de volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ainsi articulés, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation d'une durée d'un an : 9. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation d'une durée d'un an. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2022. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A E et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - M. Sébastien Blacher, premier conseiller, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, K. B Le président, N. Delespierre La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2200777_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel