TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200777_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, la commune du Port-Marly, représentée par Me Gomez, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer les causes des désordres affectant les ascenseurs installés dans le cadre de la construction d'une passerelle piétonne au Port-Marly. Elle soutient que : - par un acte d'engagement signé le 27 août 2014, la maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée au groupement Coredia-AEI ; et par un acte d'engagement signé le 18 mai 2015, les travaux de construction ont été confiés aux sociétés SMB et Charier GC ; - aux termes d'une déclaration de sous-traitance, régularisée en 2015, la société SMB a confié le lot " fourniture et pose des ascenseurs inclinés y compris fosse " à la société Ilex ; - le 31 janvier 2017, la réception des travaux a été prononcée avec réserves, les ascenseurs installés par la société Ilex étant constamment en panne depuis leur mise en service ; - malgré les mises en demeure successives, la société Ilex, qui est également en charge de l'entretien des ascenseurs n'a pas rendu l'ouvrage conforme à sa destination ; - l'utilité de l'expertise sollicitée ne fait pas de doute dès lors que les désordres apparus après la réception des travaux sont susceptibles d'engager la responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des sociétés ayant participé aux travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, formule ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de définir les missions de l'expert conformément aux termes de con mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, les sociétés SMB Franck Jouan, Ilex, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Clavier, formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la société d'études Coredia, représentée par Me Demarthe-Chazarain, formule ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La mesure d'expertise demandée par la commune du Port-Marly, qui présente un caractère utile, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. L'expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas la possibilité d'imposer à l'expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties. Il reste que rien ne fait obstacle à ce que, s'il le juge utile, l'expert établisse et communique aux parties un rapport provisoire. O R D O N N E Article 1er : M. A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties, et procéder à la constatation et au relevé précis des désordres qui affectent les ascenseurs installés dans le cadre de la construction d'une passerelle piétonne au Port-Marly, en indiquant leur date d'apparition ; 2°) se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination ; en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 5°) donner son avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux à partir des devis fournis par les parties ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. En présence de : - la commune du Port-Marly, - la société Ilex, - la société MMA Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ilex, - la société Coredia, - la société SMB, - la société Dekra Industrial, - la société Bureau Véritas Construction. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert notifiera son rapport en deux exemplaires dont une version électronique au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Port-Marly, à la société Ilex, à la société MMA Iard, à la société Coredia, à la société SMB, à la société Dekra Industrial, à la société Bureau Véritas Construction et à M. A, expert. Fait à Versailles, le 9 septembre 2022. La première vice-présidente, Signé Isabelle Dely La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2200777_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel