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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200777_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme B C forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 3 février 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 256 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020. Elle soutient que : - il appartient à la caisse d'allocations familiales de récupérer la somme auprès de son ancien bailleur, auquel l'allocation de logement sociale était directement versée ; - elle avait informé la caisse d'allocations familiales par un courrier du 26 août 2020 qu'elle quittait son logement dès la fin du mois d'août 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a, le 3 février 2022, émis à l'encontre de Mme C une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 256 euros portant sur le mois de septembre 2020. Mme C forme opposition de cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire () ". Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a () déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer () et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " Enfin, aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme C était locataire d'un logement à Courcouronnes dans l'Essonne, pour lequel son bailleur avait opté pour le versement de l'allocation de logement sociale entre ses mains. Le 5 septembre 2020, Mme C a signalé auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne qu'elle avait quitté le logement le 31 août 2020 et qu'à ce titre, elle ne pouvait plus bénéficier de l'allocation de logement sociale. Toutefois, il résulte de l'instruction, que, par un courrier du 26 août 2020, Mme C a informé le bailleur de son départ du logement le 1er octobre 2020 et que le bail s'est donc poursuivi jusqu'au 30 septembre 2020. Ainsi, le loyer étant dû par Mme C jusqu'à cette date. Le bailleur justifiant ainsi avoir déduit du montant du loyer l'allocation de logement sociale dont bénéficiait l'intéressée, sans que cette circonstance soit contredite, c'est à bon droit que la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a réclamé à Mme C le paiement de la somme de 256 euros correspondant à l'allocation de logement sociale versée à tort pour le mois de septembre 2020. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 3 février 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La présidente, signé M. A La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2200777_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel