TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200777_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 16 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Khiat-Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2021 née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour qui lui est opposée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de titre de séjour présentée postérieurement à la remise de son titre de séjour périmé dès lors qu'elle avait fourni tous les justificatifs et qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme C dès lors qu'il lui a délivré le 19 juillet 2022 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 juillet 2021 au 20 juillet 2022. Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante américaine née le 10 juillet 1999, demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par l'administration sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. S'il ressort des pièces du dossier que le 26 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'accorder à Mme C une carte de séjour temporaire valable du 21 juillet 2021 au 20 juillet 2022, ce titre n'a été remis à l'intéressée que le 19 juillet 2022, selon le préfet, soit la veille de la fin de sa validité. Mme C, qui soutient que ce titre ne lui a été délivré que le 19 septembre 2022, soit postérieurement à sa fin de validité, a formulé une demande renouvellement de ce de titre de séjour, laquelle a été classée sans suite par le préfet des Hauts-de-Seine par une décision du 7 octobre 2022 au motif de l'incomplétude de son dossier. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 20 novembre 2021 née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour ainsi que celle de la décision du 7 octobre 2022 de classement sans suite de sa demande de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de consultation du fichier de demande de titre produit par le préfet des Hauts-de-Seine à l'instance, que celui a délivré le 19 juillet 2022 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui était valable du 21 juillet 2021 au 20 juillet 2022 à Mme C. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 novembre 2021 née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour présentée par cette dernière et ce alors même qu'elle a été mise en possession de ce titre seulement la veille de son expiration. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de classement sans suite en date du 7 octobre 2022 : 3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la délivrance tardive de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 juillet 2021 au 20 juillet 2022, Mme C a formulé une nouvelle demande de titre de séjour. En réponse à cette demande, l'intéressée a été destinataire d'une décision du 7 octobre 2022 de classement sans suite via le site demarches-simplifiees.fr au motif suivant : " l'instruction de votre demande révèle l'absence de documents suivants : - documents permettant d'établir cette communauté de vie (bail de location aux deux noms, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.) ". Cette décision doit être regardée comme un refus d'enregistrement de la demande de Mme C laquelle soutient, en réplique, sans être contredite, avoir produit les pièces exigées et verse à la présente instance les quittances de loyer de son logement commun avec son mari, ainsi que des factures et échéanciers EDF au nom et à l'adresse commune du couple. Par suite la décision du 7 octobre 2022 de classement sans suite de la demande de titre de séjour de Mme C est entachée défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C et refusé d'enregistrer cette demande, doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 de ce code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celui-ci, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision née le 20 novembre 2021 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme C. Article 2 : La décision du 7 octobre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 4 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, signé V. A La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200777
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TA9528 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2200777_20230328